Avec le jugement prononcé dans l'affaire du service 3617 ANNU, la loi du 1er juillet 1998 sur la protection des bases de données fait une entrée remarquée dans la jurisprudence (1).Les faits, relativement simples, concernaient la fourniture d'un service d'annuaire inversé par voie télématique, ainsi que sur le réseau Internet. Ce service était alimenté à partir de l'annuaire électronique des abonnés au téléphone, édité par France Télécom. Le contenu de la base était ...
Tribunal de commerce, Paris, 15e ch., 18 juin 1999, France Télécom c/ Sarl MA Éditions et SA Fermic devenue Iliad
(2) Loi n° 98-536 portant transposition dans le code de la propriétéintellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil,du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases dedonnées, Légipresse n° 154-IV, p. 69.
(3) L'article 16 de la directive du 11 mars 1996 (JOCE n° L 77/20 du27 mars 1996) prévoyait que les États membres devaient mettre en vigueurles mesures nécessaires pour se conformer au texte avant le 1er janvier 1998,et l'article 8 de la loi française prévoit donc que les dispositions concernantles droits du producteur de bases de données sont applicables à compter du1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales.
(4) Article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée,relative à la liberté des prix et de la concurrence, et article 86du traité de Rome.
(5) Décision n° 98-D-60 relative à des pratiques mises en uvrepar la société France Télécom dans le secteur de la commercialisationdes listes d'abonnés au téléphone, BOCCRF du 29 janvier 1999,p. 43.
(6) Article L 34-10 du code des P & T : « Les préfixes, numéros ou blocsde numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielleou intellectuelle ».
(7) Affaire de l'annuaire Didot-Bottin contre le recueil Paris Adresses,Ann. prop. indust. 1926, p. 99.
(8) Code de la propriété intellectuelle, article L 112-3, al. 1.
(9) TGI Paris, 30 septembre 1998, Légipresse n° 157-I, p. 148.
(10) Cass. civ. (1re), 2 mai 1989, Bull. civ. I, n° 180.
(11) Cf. Bécourt (D.), Bases de données, Gazette du Palais, 9-11 août1998, p. 2 ; Pierrat (E), Loi du 1er juillet 1998 : le nouveau droit des basesde données, Légipresse n° 155-II, p. 120.
(12) Code de la propriété intellectuelle, articles L 341-1 et suivants.
(13) Code de la propriété intellectuelle, article L 342-2.
(14) Cf. Le Tourneau (Ph.), Le parasitisme, Litec, 1998, n° 125 et s.
(15) Décision n° 98-D-60 précitée.
(16) Cf. notamment Cass. civ. (1re), 16 juin 1987, Bull. civ. I, n°196 ; Cass. com. 11 juin 1991, Bull. civ. IV, n° 219 ; Cass. com. 24novembre 1993, Bull. civ. IV, n° 338.
(17) Procédure prévue par l'article 26, al. 2, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix etde la concurrence.
(18) Cf. John Temple Lang, Definiting legitimate competition : companies'duties to supply competitors and access to essential facilities,Fordham International Law Journal, décembre 1994, 437.
(19) Décision n° 96-D-51 du Conseil de la concurrence en datedu 3 septembre 1996 relative à des pratiques de la SARL Héli-InterAssistance, BOCCRF du 8 janvier 1997, p. 3.
(20) CJCE, 6 avril 1995, Magill, D. 1996, 218.
(21) TPICE (2e ch.), 12 juin 1997, D. 1999, 303, note Georges Bonet.
(22) CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner, aff. C-7/97 (non publié).
(23) Paris, 1er septembre 1998, Société française du radiotéléphone c/France Télécom, D. 1998, IR, 227 ; Gazette du Palais, 9-10 septembre1998, p. 34.
(24) Cf. Derieux (E.), Bases de données et droit à l'information,Petites affiches, 18 février 1998, n° 21, p. 11.