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Fiscalité
/ Flash
01/09/1999
Assimilation partielle de la rémunération des journalistes et des professions voisines à une allocation pour frais d'emploi
Instruction fisclale 5F-14-99 du 24 juin 1999
24 juin 1999
En vertu de l'article 81-1° du code général des impôts (CGI), les allocations servies aux salariés, en compensation des frais autres que les dépenses professionnelles courantes couverts par la déduction de 10 % inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, sont exonérées d'impôts sur le revenu lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur objet. Ces allocations cessent toutefois d'être exonérées et doivent donc être ajoutées à la rémunération brute imposable, en cas d'application d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, sous réserve de certaines exceptions. Or, les articles 22 et 23 de la loi de finances rectificative pour 1998 (voir Légipresse158-IV, p. 5) ont apporté deux modifications à l'article 81-1° du CGI. Ainsi, la rémunérations des journalistes et assimilés perçue es qualités par les intéressés est, à concurrence de 50 000 F, représentative d'une allocation pour frais d'emploi utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de plein droit d'impôt sur le revenu. En outre, les allocations pour frais d'emploi dont le montant est fixé par la loi sont présumés de manière irréfragable être utilisés conformément à leur objet. Une instruction fiscale vient préciser les modalités pratiques d'application de ces mesures.