Il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai d'un an imparti pour exercer l'action en insertion forcée, s'applique uniquement à la demande d'insertion d'une réponse adressée au directeur de la publication ; l'action en justice exercée à la suite d'un refus d'insertion en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, est quant à elle soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de ladite loi. En l'espèce, pour écarter ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 24 juin 1999, July et SNPC c/ Ville de Coignières.