Aux termes de l'article L 112-3 CPI, les auteurs de recueils de données diverses, telles que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, doivent bénéficier de la protection de leurs droits d'auteurs. Dès lors qu'une base de données d'adresses traduit un effort personnalisé de choix, de la part de celui qui l'a réalisée, elle constitue une création intellectuelle protégeable au titre du droit d'auteur. Sa copie et ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 30 septembre 1998, J.-M. BLanchot et Le Journal des Communes c/ N. Pinen et Société Setac, Le Journal des Maires