Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Ayant retenu le seul critère des effectifs, la décision attaquée a violé les dispositions du code du travail. En effet, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, ...
Cour de cassation, Ch. soc., 5 mai 1998, SNJ et autres c/ SLURP et autres