Il résulte des dispositions de l'article 9-1 du code civil, tant par l'énumération des personnes admises à s'en prévaloir, impliquées dans une procédure pénale en cours, que par la précision du moment où doit être constatée l'atteinte (avant toute condamnation), que son bénéfice ne peut plus être invoqué dès qu'une sanction, même non définitive, a été prononcée par la juridiction de jugement.Cependant, si le législateur a accordé une protection particulière aux ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 13 mai 1998, J.-M. Deperrois c/ Société Hachette Filippacchi