Il est toujours d'un exercice difficile de se proclamer le meilleur. Par delà l'outrecuidance du propos, les autres y trouvent toujours un profond ressentiment.L'espèce reproduite ci-dessus reflète parfaitement l'obligation de modestie dont doit faire preuve toute publicité comparant les chiffres de diffusion d'une publication de presse.Elle rappelle par ailleurs que l'obligation de communication préalable demeure pour le moment, en droit français, une des conditions de licéité de toute ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 1er juillet 1998, Excelsior Informatique c/ Pressimage SARL
(2) Paris (1re ch.), 5 avril 1993 Europe 1 et SNC Europe 2 c/ NRJLégipresse 1993, n° 102-I, p. 72 : en l'espèce, la Cour avait jugé licitesur le fond la comparaison faite par NRJ faisant appel aux donnéesd'un sondage, par ailleurs utilisé par Europe 2, pour démontrerque NRJ était la première des sept stations FM commerciales ;TGI Paris (3e ch., 2e sect.), 31 mai 1996 Europe 1 c/ NRJ, (inédit,n° RG 5139/96) : en cette affaire portant sur plusieurs visuels publicitaires,la juridiction sanctionne les messages jugés tendancieux etdénigrants dans leur présentation mais reconnaît comme licite levisuel fondé sur des chiffres d'audience cumulée moyenne car ceuxcisont utilisés par la profession, sont vérifiables et non contestés etconstituent donc : « des caractéristiques essentielles et significatives ».
(3) Tribunal de commerce de Paris (2e ch.), 16 mai 1995 SociétéGroupe LSA c/ Société d'éditions et de périodiques techniques,Contrats, conc., consom., déc. 1995, p. 19, note Guy Raymond.
(4) TGI Paris (3e ch., 2e sect.), 31 mai 1996 Europe 1 c/ NRJ,(inédit, n° RG 5139/96) ; Douai (1re ch.), 2 octobre 1995, SA LaRedoute France c/ Les 3 Suisses France, Légipresse 1995, n° 125-III,p. 133-138, note Pierre Bonfils. : est déloyale la publicité donnantde l'annonceur une image résolument moderne et dynamique paropposition à celle désuète du concurrent ; CA Aix-en-Provence (2ech. civ.), 20 mars 1997, D. aff., 1997, n° 25, p. 789 ; Légipresse 1997,n° 145-III, p. 126-129, note F.G : illicéité d'une publicité pour lagrande distribution comparant une moyenne pondérée de prix relevésdurant le trimestre précédent du fait, selon la Cour : « de soncaractère rétrospectif et en raison de l'extrême variabilité des prix dansle secteur de la grande distribution ». Il est également périlleux decomparer ses prix sur certains produits du concurrent. En effet, il apu être jugé : « une comparaison objective exige, d'une part, que lesproduits choisis soient représentatifs des achats moyens en grande surface,d'autre part, qu'ils soient suffisamment nombreux pour permettrela généralisation »: TGI, Chalon-sur-Saône, 24 juin 1994, contrats,conc., consom., avril 1995, p. 14-15, note Guy Raymond.
(5) Douai (1re ch.), 2 octobre 1995, SA La Redoute France c/ Les3 Suisses France (précité) : une telle riposte avait été envisagée parla doctrine dès publication de la loi : Serandour (Yolande), L'avènementde la publicité comparative en France, JCP, 1992, 3596 : l'auteurvoyait dans la communication préalable : « un rôle de butoir maisaussi de verrou de sécurité ». Le propos est euphémique au regard dela pratique, sauf à considérer que la publicité comparative attend salevée d'écrou...
(6) Fourgoux (Jean-Claude), l'article 10 de la loi du 18 janvier 1991 :feu sur la publicité comparative, Gaz. Pal., 12-14 avril 1992, p. 5-7 ;pour un avis similaire : Sélinsky (Véronique), Synthèse du colloquesur la publicité comparative, une nouvelle liberté à gérer, JCPEd. E, 1992, suppl. n° 3, p. 46.
(7) Paris, 5 avril 1993, REDC, 1994, p. 75-76, note critique E. Petit.
(8) La cour d'appel de Montpellier a pu, en 1998, rejoindre les termesde l'arrêt parisien de 1993 en relevant : « s'il n'existe aucune sanctionparticulière pour le défaut de communication préalable de lapublicité comparative [...] il n'en demeure pas moins que cetteabsence de communication est une faute qui doit entraîner réparationsi elle a créé un préjudice au professionnel visé » (CAMontpellier, 2e ch., sect. A, 30 avril 1998 Distribution Caullet c/Potomac, Bull. d'actualité, Lamy droit économique, n° 107, juin 1998).
(9) TGI Chalon-sur-Saône, 24 juin 1994, contr. conc. consomm., avril1995, p. 14-15.
(10) Crim., 16 octobre 1996, M. Ackermann, Bull. d'info. C.cass.,1er mars 1997, p. 16, n° 188 ; contrats, conc., consom., février 1997,p. 24 ; solution suivie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'elleconsidère : « loin de constituer une formalité dépourvue desanction, l'absence de communication de l'annonce comparative auprofessionnel visé, entache d'illicéité celle-ci (même si elle répond)aux autres conditions édictées par l'article L 121-8 du code de laconsommation » : CA Aix-en-Provence (2e ch.. civ.), 20 mars 1997(précité).10 Calais-Auloy (Jean), Analyse critique de l'article 10, JCP Ed. E,1992, suppl. n° 3, p. 39 ; pour un avis similaire : Sélinsky(Véronique), Synthèse du colloque sur la publicité comparative,une nouvelle liberté à gérer, JCP Ed. E, 1992, suppl. n° 3, p. 46.
(12) Directive n° 97/55/CE du Conseil du 6 octobre 1997, JOCE,n° L 290, 23 octobre 1997, p. 18 ; Gunther (Jacques-Philippe), harmonisationde la publicité comparative en Europe, Contrats conc.consom. février 1998, p. 4 à 6.
(13) Obs. Guy Raymond, ss CA Paris (14e ch.), 2 juillet 1997 SociétéFitt c/ Société Discap, Contrats conc. consom., décembre 1997, p. 17 :sur l'espèce commentée, on observera que les juges confondent rédactionnelet publicité commerciale, alors même que le caractère rédactionneldes articles litigieux aurait suffi à les exclure du champ d'applicationdes dispositions légales sur la publicité comparative.
(14) Derieux (Emmanuel), Gras (Frédéric), Vie privée et libertéd'informer : le rôle du juge, Légipresse, 1998, n° 148-I, p. 1-10.
(15) CA Montpellier (2e ch., sect. A) 30 avril 1998, DistributionCaullet c/ SA Potomac, précité.
(16) Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 24 juin 1994,contr. conc. consomm., avril 1995, p. 14-15, à titre d'exemplecontraire : TGI Chalon-sur-Saône, 24 juin 1994, ibid.
(17) CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 20 mars 1997 (précité) :l'annonceur avait eu, il est vrai, l'imprudence, voire l'impudence,d'affirmer à la presse que les conséquences judiciaires seraient limitées.Outre les 5 millions de francs de dommages et intérêts, la courordonna la publication de l'arrêt et 50 000 francs au titre de l'article700 NCPC !