Dès lors que la société jouant le rôle d'une régie publicitaire ne justifiait par aucun élément particulier qu'elle était associée à une entreprise commune avec la société éditrice, les juges du fond ont pu écarter sa prétention à une indemnité de rupture s'ajoutant au bénéfice du préavis d'une année qui lui avait été reconnu par sa cliente.
Cour de cassation, Ch. comm., 16 décembre 1997, Société R2P c/ Société Edicardio