Le Conseil d'État, saisi par la société SERC Fun Radio, a refusé de remettre en cause les quotas de chanson française (1).Lors des débats parlementaires (2) qui ont précédé le vote de la loi du 1er février 1994, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les difficultés rencontrées par la diffusion de la chanson francophone sur les ondes ont tenu une place prépondérante, éclipsant des sujets aussi importants que les modalités de reconduction ...
Conseil d'Etat, 8 avril 1998, Société SERC Fun Radio
(3) Loi n° 94-88 du 1er février 1994, Débats : Ass. nat. 3, 4 et23 décembre 1993, Sénat : 20, 21 et 23 décembre 1993.
(4) Article 12 de la loi du 1er février 1994 insérant un art. 2 2° bisà la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(5) CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo.
(6) Sur ce point notamment, CE M. Tete, Association de sauvegardede l'ouest lyonnais, 6 février 1998, Concl. H. Savoie.
(7) Ces restrictions peuvent être justifiées par des raisons de moralitépublique, d'ordre public, de santé publique, de protection de lasanté et de la vie des personnes et des animaux ou de préservationdes végétaux, de protection des trésors nationaux ayant unevaleur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de lapropriété industrielle et commerciale ; elles ne doivent pas être desmoyens de discrimination arbitraire ou des restrictions déguiséesdans le commerce entre les États membres.
(8) Sur l'application par le Conseil d'État de la théorie de l'acte clair,CE 19 juin 1964, Société Shell-Berre, théorie pour partie reconnuepar la Cour de justice, CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, sur l'interprétationdes traités par le Conseil d'État, CE 29 juin 1990 GISTI.8 CJCE, 5 février 1979, Cassis de Dijon.
(10) CJCE, 11 juillet 1985, Cinéthèque.
(11) CJCE, 25 juillet 1991, Dennemeyer.
(12) CJCE, 4 mai 1993, Fed. distribuid. Cinematograficos.
(13) CJCE, 5 octobre 1994, TV10 SA ; CJCE, 25 juillet 1991,Mediawet ; CJCE, 18 janvier 1979, ´Van Wesmael...
(14) CJCE 26 février 1991, Commission/France
(15) Cf. notamment CJCE, 24 novembre 1993, Keck et Mithouard.