Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la victime d'une diffamation par voie de presse qui n'a cité devant la juridiction pénale qu'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à l'infraction.
Cour de cassation, Ch. mixte, 3 juin 1998, Roger Delpey
1er juillet 1998 - Légipresse N°153
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