L'article L-122-1-1-3° du code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée que dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire. En prévoyant que les fonctions, dévolues à la salariée, figurent dans l'énumération de celles pour lesquelles il est d'usage de ne recourir qu'à des contrats à durée déterminée, les dispositions de la convention ...
Cour de cassation, Ch. soc., 17 décembre 1997, Leprevost c/ Radio France