La publication de photographies relatives aux circonstances ou représentant des victimes des divers attentats du RER, de l'été et de l'automne 1995, avait, jusqu'à cette décision, réussi à échapper à la sanction des juges.Le principe fondamental de liberté d'expression ou de droit à l'information semblait ainsi satisfait. Celui-ci ne peut cependant être sans limites et servir à tout justifier.Il risque d'entrer en conflit, apparent au moins, avec d'autres droits et libertés.Dans ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 4 novembre 1997, Ministère public c/ Petitgas et autres
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) TGI Paris (17e ch.), 10 septembre 1996, Ministère publicc/ R. Thérond, Légipresse, n° 138-III.7, note E. Derieux, Le choc desphotos ; confirmé par cour d'appel de Paris (11e ch.), 18 septembre1997, Ministère public c/ R. Thérond, Légipresse, n° 146-I, p. 136.
(3) En réalité, c'est probablement moins la Convention européenne desdroits de l'homme, qui n'est sans doute guère plus précise, dans sa formulation,que ne sont les textes nationaux, que la Cour européenne desdroits de l'homme qui, dans sa jurisprudence, exige, des dispositionsnationales, un très grand degré de précision et de « prévisibilité ».
(4) TGI Paris (1re ch., 1re sect.), 2 avril 1997, G. Bauvisage et A.-M.Jacques c/ Société Cogedipresse, Légipresse, n° 147-I, p. 148 ; TGI Paris(1re ch., 1re sect.), 30 juin 1997, Nylin c/ Le Nouvel Observateur etGamma, Légipresse, n° 144-I, p. 100.
(5) Sur des bases légales ou pour des motifs pas très clairs ou, en toutcas, pas très précis et peut-être contestables, au nom tant des principesdu droit d'accéder à l'information que d'aller et de venir.
(6) Voir note 1.
(7) Sans beaucoup de précisions, ni quant à son objet ou contenu niquant aux personnes qui y sont tenues, l'article 226-13 du code pénal,auquel se réfère le jugement, incrimine : « la révélation d'une informationà caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou parprofession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
(8) Nulle référence n'est faite, ici, aux dispositions de l'article 24 de la loidu 29 juillet 1881 qui incriminent cette infraction. La provocation impliqueque l'on ait poussé ou incité une personne à commettre un telacte. L'apologie consiste a valorisé de tels actes ou à vanter les méritesde leurs auteurs.
(9) Dans une chronique récente, avec ou après quelques autres, ThomasFerenczi, le médiateur du Monde, relevait : « si, aux termes de la chartedes journalistes français, ceux-ci affirment ne reconnaître que la juridiction deleurs pairs, une telle juridiction n'existe pas en France ». Elle existe ailleurs,et on a « montré l'intérêt de cette formule. N'est-il pas temps d'en débattre enFrance en s'interrogeant sur l'utilité d'un tel organisme, sur ses pouvoirs etsur sa composition ? » (Le Monde, 23-24 novembre 1997, p. 13). Bien quetardive, et sans doute encore bien isolée sinon tout à fait personnelle àson auteur, une telle préoccupation semble bien nouvelle. Elle est intéressanteet mérite attention.