L'article 227-24 du code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque celuici est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.En l'espèce le reportage en cause constitué de six inteviews de personnages concernés par le phénomène de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 12 juin 1997, association Enfance et partage c/ Ardisson et autre