Reprenant pour partie l'ancienne incrimination de l'outrage aux bonnes murs telle qu'elle était réprimée par l'article 283 du code pénal, l'article 227-24 du nouveau code pénal, entré en vigueur depuis le 1er mars 1994, punit de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende : «le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 12 juin 1997, Association Enfance et partage c/ Ardisson et autres
(2) L'article 6-3 (a) dispose : «Tout accusé a droit notamment à : a) êtreinformé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'unemanière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contrelui ; ».
(3) L'article 7 prévoit : «Nul ne peut être condamné pour une action ouune omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pasune infraction d'après le droit national ou international».
(4) En matière de presse, la 17e chambre correctionnelle a en effetjugé, le 10 septembre 1996, que l'article 38 alinéa 3 de la loi de 1881était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européennedes droits de l'homme : «en l'absence d'une définition suffisammentprécise des éléments constitutifs de l'infraction», les critères proposéspar le Ministère public apparaissant notamment : «trop vagues ettrop liés à des appréciations subjectives ou personnelles pour présenterune sécurité juridique suffisante et satisfaire à l'exigence de prévisibilitédégagée par la Cour européenne de Strasbourg pour admettre une quelconquerestriction à la liberté d'expression».. TGI Paris, 17e chambrecorrectionnelle, 10 septembre 1996, Ministère public c/ RogerThérond et autres, Légipresse (LP n° 138-III p. 7 et cour d'appel deParis, 18 septembre 1997, LP n° 146-I p. 137).
(5) CEDH, Sunday Times, 26 avril 1979.
(6) Décision ayant cependant rencontré l'opinion dissidente du JugeSpielmann.
(7) Légicom n° 11, janvier 1996, p. 71.
(8) Cette interrogation a, par exemple, été évoquée dans une affairequi a donné lieu à un jugement du 12 septembre 1997 par la 17echambre correctionnelle, à la suite de la mise en vente de vidéocassettesqui comportaient des dessins animés japonais à caractère pornographiqueet portant atteinte à la dignité humaine.
(9) Cette contradiction de la loi a été mise en évidence notamment parPhilippe Conte qui écrit : «le paradoxe est que cette allusion aux mineursétait faite pour restreindre le champ d'incrimination et qu'on risqued'aboutir exactement au résultat inverse» (Conte (Philippe), Les outragesaux bonnes murs, in Liberté de la presse et droit pénal, PUd'Aix-Marseille, 1994, p. 189 et 214).
(10) CA Paris, 14 décembre 1994, Dr. pén. 1995, somm. p. 90.
(11) Jurisclasseur pénal, op. cit., p. 10.
(12) Mme Pécrese écrit ainsi : «la requérante fait valoir que la chaîne HotAction serait assortie d'un système de cryptage propre, qui ne pourraitêtre levé que par l'usage d'une carte à puce avec code d'accès, dispositifqui nous paraît effectivement sûr pour permettre d'assurer la protectiondes enfants et des mineurs du foyer. Ainsi, nous ne croyons pas que, dansles circonstances de l'espèce, le CSA ne pouvait trouver une base égale àson refus de conventionner la chaîne Hot Action, ni dans les dispositionsde la loi de 1986, ni dans celles du décret-câble».
(13) Sommaire de l'arrêt, Jersild c/ Danemark, 23 septembre 1994,Légipresse n° 118-VI, p. 5.
(14) À l'exception d'un seul arrêt : 28 juillet 1995, dans lequel le jugea relevé : CE, Les Dioscures, req. n° 159173.