Posant que, au nom du droit au respect de sa vie privée, la faculté ouverte à chacun d'interdire toute forme de divulgation de celle-ci n'appartient qu'aux vivants, la cour déclare les héritiers irrecevables à agir pour une atteinte qui, après sa mort, aurait été portée à la vie privée du défunt. Les héritiers obtiennent, par contre, réparation de l'atteinte portée à leur vie privée ainsi que des dommages consécutifs à la violation du secret médical par suite de ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. A, 27 mai 1997, Cl. Gubler et autres c/ D. Mitterrand et autres*