Si le conseil de la concurrence ne donne pas satisfaction à la demanderesse par la présente décision puisqu'il rejette la demande de mesures conservatoires formulée par Canal Plus, il n'en demeure pas moins que la décision reste satisfaisante pour cette société de diffusion en ce qu'elle annonce une nécessaire révision des pratiques commerciales de la régie publicitaire de TFl.En effet, par cette décision, le conseil de la concurrence consacre le fait que TFl est une entreprise en ...
Conseil de la concurrence, 12 mars 1997, Canal Plus
(3) Ce qui prêtait à discussion, une fois définie la notion de secteur.
(4) Ceux-ci n'intervenaient pas en la présente espèce.
(5) Ce qu'a vainement tenté de démontrer Canal Plus, le conseil ayantrelevé la grâce opulente de la demanderesse en matière d'analyse financière.
(6) Avis n° 262 de la commission de la concurrence du 29 mai 1986 relatifà la situation de la concurrence dans le secteur de la presse gratuite enrégion Provence-Alpes-Côte-d'Azur, recueil Lamy des avis du conseil dela concurrence, obs. Serra et Selinsky qui rappellent que la notion demarché avait été définie par la commission dans son premier rapport de1978 en fonction du degré significatif de substituabilité du produit.
(7) Décision n° 93-D-59 du 15 décembre 1993 relative à des pratiquesrelevées dans le secteur de la publicité ; avis n° 94-A-26 du conseil dela concurrence du 15 novembre 1994 relatif à la prise de contrôle parla Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion des stations FunRadio et M 40, BOCCRF, p. 586 sq. ; même solution in décisionn° 96-D-44 du conseil de la concurrence en date du 18 juin 1996 relativeà des pratiques relevées dans le secteur de la publicité, p. 564 sq.
(8) Avis n° 265 de la commission de la concurrence du 2 octobre 1986 relatifà des pratiques d'abaissement sélectif de prix dans le secteur de lapresse quotidienne d'information locale, recueil Lamy des avis du conseilde la concurrence, obs. Selinsky; la commission de la concurrence atoutefois considéré dans une autre décision que : «le marché de la publicitésur le mobilier urbain ne peut être isolé du marché plus vaste de lapublicité extérieure», avis n° 126 du 23 février 1978 relatif à la situationde la concurrence dans le secteur de la publicité sur les abribus et le mobilierurbain, recueil Lamy des avis du conseil de la concurrence.
(9) Décision n° 93-D-59 du 15 décembre 1993 relative à des pratiquesrelevées dans le secteur de la publicité ; avis n° 94-A-26 du conseil dela concurrence du 15 novembre 1994 op. cit. ; décision n° 96-D-44 duconseil de la concurrence en date du 18 juin 1996 relative à des pratiquesrelevées dans le secteur de la publicité, p. 564 sq.
(10) TPICE, 10 juillet 1991, Radios Telefis Eireann, aff. T 69/89, Vogel(Louis), Droit de la concurrence, la pratique en 500 décisions,contrats, conc., consomm., H. S, mars 1997, p. 315, n° 425. Cet arrêtdu tribunal a été confirmé par l'arrêt de la Cour de justice des communautéseuropéennes du 6 avril 1995 (le texte de cette décision est reproduitdans l'ouvrage précité, n° 436).
(11) Conseil de la concurrence, décision n° 96-D-44, op. cit., p. 580.
(12) CJCE, 3 juillet 1991, aff. C 62/86, Akzo Chemie BVc/ Commission, Rec., 1, p. 3359.
(13) Commission de la concurrence, avis du 25 novembre 1982,BOSP du 5 avril 1984.
(14) Décision n° 90-D-27 du 11 septembre 1990, Rapport 1990, p. 87.
(15) Paris, 1re ch., 21 mars 1991, BOCCRF, 27 mars 1991.
(16) Avis n° 94-A-26 du conseil de la concurrence du 15 novembre1994, BOCCRF. p 588.
(17) Malgré le visa trompeur de la loi du 29 janvier 1993 dite LoiSapin qui évoque en son article 20, reprenant en cela la terminologieprofessionnelle l'achat d'espace publicitaire. Or le contrat de publicitéest juridiquement un contrat de prestations de services et non uncontrat de vente