Le laconisme du Conseil d'État s'avère en l'espèce des plus salvateurs pour les agences de publicité, soumises depuis quelques années à une ardeur législative en droit de la publicité dont elles se seraient volontiers dispensées (1).En rejetant la requête de syndicats professionnels de presse et de radios privées, le Conseil d'État consacre le subtil distinguo opéré par la circulaire d'application de la loi du 29 janvier 1993 entre le statut d'intermédiaire et celui de ...
(2) La loi du 10 janvier 1991 dite loi Evin a inauguré cet interventionnismelégislatif. Vint ensuite la loi sur la publicité comparative du18 janvier 1992 puis la loi du 29 janvier 1993 sur les prestations depublicité dite loi Sapin suivie enfin de la loi du 4 août 1994 sur l'emploide la langue française. Cela faisait beaucoup en trois ans. Était-ce larançon du succès du mythe publicitaire dans les années 80 ?
(3) JOAN,Q., 13 septembre 1993, Légipresse nº 106-IV, p. 106.
(4) Gaudemet (Yves), Fonction interprétative et fonction législative :aménagements juridiques de leurs rapports, in Amselek Paul (ss dir.de), Interprétation et Droit, Bruylant, 1995, p. 201 sqq. ;dans le mêmeouvrage. Jacques Chevallier observe que les «interprétations administrativesrestent fragiles et suspendues à la supervision des interprèteslégitimes ». Il en déduit que : «le pouvoir d'interprétation administrativeest donc précaire et subordonné, les interprétationsdonnées par les services et les agents ayant besoin d'être authentifiéespar un interprète légitime du droit. » :Chevallier (Jacques), Lesinterprètes du droit, in Amselek Paul (ss dir. de), Interprétation etDroit, Bruylant. 1995, p. 118 ; sur ce thème, on consultera toujoursavec intérêt un ouvrage désormais classique : Ripert (Georges), Lesforces créatrices du droit,2e éd., LGDJ, 1955 (reprint), p. 368 sqq.
(5) Cf. à titre d'illustration la réaction du président de l'association desagences conseil en marketing direct : CB News,nº 364, 10 octobre1994, p. 9.
(6) Pour le juge judiciaire, les circulaires sont des «actes d' administrationinternes qui ne peuvent modifier les règles juridiques applicablesni leur apporter d'aménagements ».Ghestin (Jacques), Goubeaux(Gilles), Traité de droit civil, introduction générale, LGDJ, 1994, p. 374sqq. Les auteurs relèvent qu'en matière criminelle, la Cour de cassation(crim, 8 févr. 1956, JCP 1956,11, 9380) a considéré que : «leprévenu ne peut se prévaloir utilement d'une circulaire qui aurait toléré,autorisé, ou même imposé un comportement délictueux ».