Est titulaire d'un contrat de travail au sens de l'article L 761-2 du code du travail le salarié qui collabore à plusieurs journaux, cette activité représentant son activité principale ainsi que l'essentiel de sa rémunération. La cour d'appel a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était fondé à se prévaloir de la présomption édictée par l'article L 761-2 du code du travail.
Cour de cassation, Ch. sociale, 9 octobre 1996, Rougé c/ L'Équipe