Aux termes de l'article L 131-5 CPI, « en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'uvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat ».Ayant rappelé la règle, la cour pose que l'action en révision permet à l'auteur d'obtenir judiciairement une rémunération de l'exploitation de ses droits, plus juste et plus équitable que ...
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mai 1996, J.-C. Roy c/ FFCM