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Accueil > Infractions de presse > L'expression publique de l'avocat - Infractions de presse

Liberté d'expression
/ Chroniques et opinions


30/10/2025


L'expression publique de l'avocat



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L’avocat bénéficie, à l’audience, d’une immunité encadrée par la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, sa parole est libre tant qu’elle reste liée à la cause, seules les attaques personnelles étant sanctionnées. À l’extérieur d’une salle d’audience, cette parole peut être relayée par les médias à l’occasion de comptes rendus des débats mais elle s’accompagne rarement de photographies ou d’enregistrements qui sont soumis à un régime complexe d’autorisations. L’avocat peut aussi avoir la tentation de s’exprimer publiquement dans les médias. Toutefois, l’immunité judiciaire n’a plus vocation à s’appliquer. La liberté de parole de l’avocat trouve une première limite dans le respect d’un certain nombre de secrets qui s’imposent à lui. Par ailleurs, l’absence de secret à protéger ne confère pas à l’avocat une liberté d’expression complète dans les médias. La Cour européenne des droits de l’homme lui impose d’autres limites tenant à son statut d’auxiliaire de justice.

1. Les choses devraient être simples : les avocats s'expriment librement devant les juridictions ; les avocats se taisent en dehors, tenus à un secret professionnel dont leurs clients ne peuvent les délier. Dans cette perspective, les médias devraient pouvoir largement rendre compte des débats tenus en audience publique ; en revanche, en dehors des audiences, ils devraient avoir des difficultés pour recueillir la parole des avocats sur les dossiers dont ils ont la charge. En pratique, ...
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
 
30 octobre 2025 - Légipresse N°440
5813 mots