L'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, censé définir la condition de publicité en matière de délits de presse, se contente d'énumérer différents moyens de publication. Non seulement cette énumération devrait être clarifiée, mais surtout, les critères véritablement pris en compte par la jurisprudence depuis des décennies ne sont pas évoqués. Une réécriture de la disposition permettrait d'y remédier.
1. Un article central. La loi du 29 juillet 1881 a connu de multiples réformes au gré des années, loin d'être toujours appréciées favorablement(1). Au-delà de ces évolutions législatives ciblées, la doctrine a déjà pu mener une réflexion sur une réécriture globale de la loi, de lege ferenda(2), mais sans que son article 23 soit passé au crible de l'analyse scientifique. Pourtant, cette disposition est une des clés de voûte de la loi sur la presse. Elle vise notamment à ...
Simon HUSSER
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université ...
7 mars 2025 - Légipresse
5720 mots
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(1) V. par ex., M. Grandjean, La prescription trimestrielle des infractions de presse a-t-elle encore une raison d'être ?, Légipresse 2023. 398 ; B. Ader, Le délit « d'outrage en ligne », un outrage au bon sens, Légipresse 2024. 201 ; délit heureusement censuré par Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-866 DC, Légipresse 2024. 273 et les obs. ; AJDA 2024. 1048 ; D. 2024. 965, et les obs. ; Dalloz IP/IT 2024. 314, obs. C. Lamy.
(2) N. Droin et W. Jean-Baptiste (dir.), La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?, LGDJ, 2017.
(3) A. Toulemon, La publicité et l'intention en matière pénale, Gaz. Pal. 1953. Doctr. 12 : « Il n'est pas de notion qui à première vue paraisse aussi simple que la publicité ; mais il n'en est cependant pas dans la pratique qui donne matière à plus de discussion ». V. aussi, E. Derieux, La notion de « publication » : les insupportables incertitudes du droit, JCP 2010, n° 49, p. 2262.
(4) 4 modifications ont eu lieu : en 1972, une liste exhaustive des supports liés à l'image (« dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image ») est intégrée à l'art. 23 (loi n° 72-546 du 1er juill. 1972). Cette liste était initialement mentionnée dans l'art. 28 qui définissait l'outrage aux bonnes mœurs, mais elle avait disparu lors de l'abrogation de ce délit en 1939. En 1985, la « communication audiovisuelle » fait son entrée dans l'art. étudié (loi n° 85-1317 du 13 déc. 1985), remplacée en 2004 par la « communication au public par voie électronique » (loi n° 2005-575 du 21 juin 2004, v. infra).
(5) Sur cette infraction, v. E. Dreyer, Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, nos 1108 et s.
(6) D. Dassa, Espace public et infractions de presse, Gaz. Pal. 17 nov. 2020, p. 81 ; E. Raschel, Les responsabilités en droit de la presse, in Droit de la presse, Lexbase, 2024, évoquant une « énumération imparfaite ».
(7) V. toutefois, P.-J.-É. Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 1, Chevalier-Marescq et Cie, 1884, n° 725, estimant que les « menaces » incluent implicitement les gestes dans les moyens d'expression. Comp. TGI Paris, 12 mai 2015, n° 14-01.3000676, Légipresse 2015. 332 et les obs. (une « quenelle » constitue certes un geste, non visé par l'art. 23, mais la photographie de ce geste, diffusée sur Internet, peut être qualifiée d'« image », d'où la condamnation du prévenu pour injure publique).
(8) Par ex., un like sur un réseau social, v. E. Dreyer, « Liker » un contenu injurieux revient-il à injurier autrui ?, D. 2017. 1464.
(9) V. infra.
(10) Loi du 29 juill. 1881, art. 24, 24 bis, 30, 32 et 33.
(11) Loi du 29 juill. 1881, art. 35 ter, 35 quater, 39, 39 bis, 39 quinquies et 40.
(12) Par ex., C. pén., art. 421-2-5 (apologie du terrorisme), art. 434-25 (discrédit sur une décision de justice).
(13) Par ex., J.H. Robert, La provocation à des actes de terrorisme et leur apologie, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 92, n° 7 : « Cette expression concise doit être interprétée comme l'était, dans l'incrimination de la loi de 1881, la référence aux “moyens énoncés” à son article 23 ».
(14) Par ex., E. Raschel, Outrage à agents diplomatiques étrangers, J.-Cl. Communic., fasc. 128, n° 42, estimant que l'adverbe évoqué « ne recouvre pas le sens que lui attribue le plus généralement la loi sur la liberté de la presse, en l'absence justement de toute référence à [l']article 23 ».
(15) A. Vitu, Traité de droit criminel. Droit pénal spécial, t. 1, Cujas, 1982, n° 1555.
(16) E. Raschel, Les responsabilités en droit de la presse, préc.
(17) A. Vitu, Traité de droit criminel. Droit pénal spécial, op. cit., n° 1556.
(18) P.-J.-É. Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, op. cit., n° 719.
(19) C. pén. 1810, art. 375.
(20) Moniteur, 15 avr. 1819. V. aussi, G. Barbier, Code expliqué de la presse, t. 1, Marchal et Billard, 1887, n° 248, estimant que ce terme « comporte une idée de publicité beaucoup plus large que l'expression tenue ».
(21) Crim. 27 nov. 2012, n° 11-86.982, Légipresse 2013. 10 et les obs. ; D. 2012. 2894 ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 217, obs. G. Royer.
(22) TGI Paris, 23 oct. 1986, Gaz. Pal. 1987. 21. La doctrine a pu être tenté de distinguer entre les lieux publics « par nature », ouverts à tous de façon permanente et sans aucune condition d'accès (les places, rues, parvis, etc.) et les lieux publics « par destination », à savoir tous les lieux qui sont en mesure d'accueillir du public, mais qui sont parfois fermés et qui peuvent être conditionnés à l'achat d'un billet d'entrée ou d'un titre de transport (les commerces, transports, musées, etc.). Sur la démonstration du caractère superflu de cette distinction, S. Husser, Privé et public en droit pénal, Lexbase, 2024, n° 64.
(23) Sur cette définition, v. S. Husser, Privé et public en droit pénal, n° 187.
(24) Crim. 9 janv. 1948, Bull. crim. n° 9 (loge de concierge devenue accidentellement un lieu public).
(25) Sur lequel, v. infra.
(26) Crim. 1er sept. 2005, n° 04-85.542.
(27) Crim. 2 févr. 1950, Bull. crim. n° 38.
(28) Pour une interprétation littérale, G. Le Poittevin, Traité de la presse, Librairies Larose, 1902, n° 533 ; G. Barbier, Code expliqué de la presse, op. cit., n° 262. En faveur d'une interprétation souple, P.-J.-É. Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, op. cit., p. 212.
(29) Crim. 30 juin 1899, DP 1901. 1. 119.
(30) Paris, 19 déc. 2019, n° 19/01374, Légipresse 2020. 11 et les obs. ; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 178, étude E. Dreyer ; ibid. 193, étude N. Verly.
(31) Crim. 12 janv. 2021, n° 20-80.372 et 20-80.375, Légipresse 2021. 177, étude N. Verly ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; Crim. 12 janv. 2021, n° 20-80.376, Légipresse 2021. 12 et les obs. ; ibid. 102, étude B. Ader ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(32) Par ex., Paris, 19 déc. 2019, n° 19/01374, préc., jugeant que « le panneau de grande taille était très accessible et visible et qu'il n'était nullement dissimulé lorsque des visiteurs se présentaient ».
(33) CEDH 2 sept. 2021, n° 46883/15, Z.B. c/ France (l'infraction d'apologie de crime est caractérisée lorsque des proches de l'enfant lui font revêtir, avant de l'envoyer à l'école, un T-shirt sur lequel apparaissent les inscriptions « Jihad, né le 11 septembre » et « Je suis une bombe »), Légipresse 2021. 458 et les obs. ; ibid. 481, étude T. Besse ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 510, chron. C. Bigot ; D. 2021. 1864, entretien T. Hochmann ; RSC 2022. 113, obs. D. Roets.
(38) E. Dreyer, Droit de la communication, op. cit., n° 1090. Dans le même sens, P. Auvret, Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, J.-Cl. Communic., fasc. 3020, n° 58 : « L'élément de publicité résulte des personnes atteintes et non nécessairement du lieu où elles se trouvent. »
(39) TGI Paris, 17e ch., 26 mars 2004, Légipresse 2004. I. 156.
(40) P. Auvret, Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, préc., n° 57. Dans le même sens, G. Levasseur, RSC 1987. 205.
(41) P. Auvret, Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, préc., n° 99 : « La vente à un éditeur d'un manuscrit contenant des diffamations ne constitue pas le délit. Tant que l'acheteur n'a pas édité ces écrits, l'infraction demeure une contravention, faute de publicité. » Contra, H. Blin, A. Chavanne et R. Drago, Traité du droit de la presse, Librairies techniques, 1969, n° 239.
(42) H. Blin, A. Chavanne et R. Drago, Traité du droit de la presse, op. cit., loc. cit.
(43) En particulier s'agissant de la détermination des responsables (loi du 29 juill. 1881, art. 42).
(44) Comp., C. pén., art. 433-10 et 431-6, réprimant la provocation directe à la rébellion et la provocation directe à un attroupement « par des écrits […] distribués ». V. toutefois, E. Dreyer, Droit de la communication, op. cit., nos 1199 et 1223, distinguant la distribution « hors la sphère médiatique » et l'édition comme moyen de publication « dans la sphère médiatique ».
(45) G. Barbier, Code expliqué de la presse, op. cit., n° 528.
(46) Crim. 1er déc. 1981, n° 80-94.611.
(47) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 1er, IV, al. 4.
(48) Loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986, art. 2. : « On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne […], ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. »
(49) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 1er, IV, al. 5 : « On entend par communication au public par voie électronique toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. »
(50) Loi n° 82-652 du 29 juill. 1982, art. 93-3.
(51) Loi n° 82-652 du 29 juill. 1982, art. 6 ; Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 1-1, III.
(52) Comp. Crim. 1er sept. 2020, n° 19-84.505, Légipresse 2020. 467 et les obs. ; ibid. 544, étude V. Tesnière ; ibid. 2021. 177, étude N. Verly ; ibid. 177, étude N. Verly ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2020. 1680 ; ibid. 2021. 197, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2020. 470, obs. J.-B. Thierry ; Dalloz IP/IT 2020. 701, obs. E. Derieux ; RSC 2021. 111, obs. E. Dreyer.
(53) Par ex., C. pén., art. 226-2.
(54) Paris, 9 mars 1988, D. 1988. IR 99. Comp. CEDH 20 déc. 2022, n° 63539/19, Zemmour c/ France, § 62 (propos « exprimés lors d'une émission télévisée diffusée en direct à une heure de grande écoute […] donc susceptibles de toucher un large public »), Légipresse 2023. 15 et les obs. ; ibid. 502, chron. C. Bigot ; AJDA 2023. 118, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RSC 2023. 190, obs. J.-P. Marguénaud.
(55) Paris, 18 mai 1988, D. 1990. 35, note G. Drouot.
(57) Crim. 3 févr. 2009, n° 06-83.063 et n° 08-82.402, AJ pénal 2009. 183.
(58) Crim. 3 mars 1955, D. 1955. 329 (arrêt rendu en matière d'outrage à la pudeur).
(59) TGI Montbéliard, 28 juin 1963, Gaz. Pal. 1963. 350 (jugement rendu en matière de discrédit publiquement jeté sur une décision de justice).
(60) Crim. 9 nov. 2010, n° 10-84.345, Légipresse 2011. 80 et les obs.
(61) Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530, Légipresse 2013. 270 et les obs. ; ibid. 312, Étude B. Ader ; D. 2013. 1004 ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer.
(62) Soc. 12 sept. 2018, n° 16-11.690,D. 2018. 1812 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 587, p. 12, obs. D. Castel ; ibid. 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2019. 44, obs. R. Dalmasso ; Gaz. Pal. 2018. 24, obs. S. Mayoux.
(63) E. Pierroux, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, Gaz. Pal. 3 déc. 2015, p. 4 : « Quel est ce “nombre très restreint” ? Où placer le curseur pour déterminer si ce nouveau critère quantitatif est rempli ? »
(64) Ainsi que l'intention de l'émetteur, v. S. Mayoux, obs. préc. : « Il ne convient aucunement de raisonner sur le nombre de destinataires de l'information. Que les destinataires soient 10 ou 200, c'est la volonté de l'auteur de considérer comme privée ou non l'information transmise qu'il convient de prendre en compte. »
(65) G. Le Poittevin, Traité de la presse, op. cit., n° 521 ; H. Blin, A. Chavanne et R. Drago, Traité du droit de la presse, op. cit., n° 233.
(66) V. déjà, Crim. 18 mai 1954, Bull. crim. n° 187 (critère du lien utilisé pour identifier une diffamation non publique commise par lettre).
(67) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2023, n° 312.12.
(68) C. pén., art. R. 621-1 et R. 621-2.
(69) S. Husser, La communication confidentiel en droit pénal, Lexbase Pénal, 2023, n° 59. V. aussi, Crim. 14 juin 2022, n° 21-84.537 (ce n'est que si un courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient de déterminer s'il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d’intérêts), Légipresse 2022. 406 et les obs. ; ibid. 436, étude E. Derieux ; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer ; ibid. 182, chron. N. Verly ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2022. 1154 ; ibid. 2023. 137, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2022. 428, obs. E. Raschel ; Dalloz IP/IT 2022. 513, obs. R. Mesa.
(70) On peut regretter que ce syntagme, plus intuitif que celui de communauté d’intérêts, n'ait pas été privilégié par les juges (comp. Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, § 4, considérant exclus du champ d'application de l'article définissant l'outrage aux symboles républicains « les propos tenus dans un cercle privé »). La terminologie étant néanmoins bien ancrée en jurisprudence, l'impératif de continuité justifie qu'on retienne tout de même cette notion dans la rédaction proposée de l'art. 23 (v. infra).
(71) V. toutefois, CEDH 18 janv. 2024, n° 20725/20, Allée c/ France, § 49, Légipresse 2024. 80 et les obs. ; ibid. 226, obs. L. Gay ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 512, obs. C. Bigot ; AJ pénal 2024. 319, note Tom Bonnifay et L. Tantin ; Dr. soc. 2024. 305, étude P. Adam ; RSC 2024. 167, obs. J.-P. Marguénaud ; Dr. pénal 2024. Comm. 67, obs. P. Conte, jugeant « excessivement restrictive […] au regard des exigences attachées au respect de l'article 10 » l'approche des juges français qui ont jugé public un propos envoyé à seulement 6 personnes, dès lors que 3 seulement étaient liées par une communauté d’intérêts. Pour P. Conte : « Ici comme ailleurs, le contrôle de proportionnalité anéantit les concepts juridiques les mieux assis, en l'espèce ceux qui déterminent le caractère public d'une diffamation à travers la notion de communauté d'intérêt : à quoi bon, alors, poser des règles ? »
(72) V. toutefois, reprenant une définition proposée par Y. Mayaud, in RSC 1998. 104, Toulouse, 3e ch. corr., 26 mai 2008, n° 08/00218 : « La communauté d’intérêts se définit comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue comme des tiers par rapport à l'auteur des propos mis en cause. » Pour une définition dépassant le droit de la presse, v. S. Prétot, Les communautés d'intérêts. Essai sur des ensembles de personnes dépourvus de personnalité juridique, PUAM, 2019, n° 18.
(73) E. Pierroux, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, préc. : « Le droit positif de ladite notion ressemble à une forêt broussailleuse dans laquelle il demeure hasardeux de pénétrer » ; C. Bigot, Pratique du droit de la presse, op. cit., n° 312.13 : « Si la Cour de cassation a rendu des dizaines d'arrêts utilisant la notion […], il est regrettable qu'[elle] n’ait pas pris la peine de le définir » ; A. Lepage, CCE 2009. Comm. 102 : « La notion présente l'inconvénient d'être un peu fuyante » ; M. Véron, Dr. pénal 2004. Comm. 104 : « L'examen d'une jurisprudence abondante révèle des nuances bien difficiles à justifier, notamment lorsque les faits incriminés sont commis dans le monde politique, au sens large. »
(74) Crim. 27 mai 1999, n° 98-82.461 ; comp. Crim. 29 mars 1994, n° 92-80.728, D. 1994. 148 ; Crim. 3 juin 1997, n° 96-81.706, RSC 1998. 104, obs. Y. Mayaud.
(75) Crim. 17 mars 1980, n° 78-92.487.
(76) Crim. 15 juill. 1981, n° 80-91.566 ; Crim. 8 janv. 2019, n° 17-85.789, Légipresse 2019. 74 et les obs. ; D. 2019. 72 ; RSC 2020. 96, obs. E. Dreyer.
(77) Crim. 14 mars 1995, n° 93-84.213 ; Crim. 12 avr. 2016, n° 14-86.176, D. 2017. 181, obs. E. Dreyer.
(78) Par ex., Crim. 12 sept. 2000, n° 99-86.650, préc. (personnel d'une entreprise) ; Crim. 12 nov. 2014, n° 13-85.366 (membres du réseau de vente d'un constructeur automobile).
(79) Civ. 2e, 8 nov. 1993, n° 91-22.216 (personnels de la police nationale) ; Crim. 9 déc. 2014, n° 13-86.917 (personnels de l'administration pénitentiaire), Légipresse 2015. 9 et les obs. ; ibid. 12 et les obs. ; D. 2015. 342, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2015. 427, obs. N. Verly.
(80) S. Husser, La communication confidentielle en droit pénal, préc.
(81) Civ. 2e, 3 juill. 2003, n° 00-15.468.
(82) Crim. 2 mars 2004, n° 03-82.549, Dr. pénal 2004. Comm. 104, obs. M. Véron.
(83) Crim. 28 avr. 2009, n° 08-85.249 (un parti politique et un syndicat « constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d'action différents ») ; Crim. 9 nov. 2010, préc. ; Crim. 6 janv. 2015, n° 13-87.885, Légipresse 2015. 140 et les obs.
(84) Civ. 2e, 24 janv. 2002, n° 00-16.985 (liens d'opposition entre un P.-D.G. d'un hypermarché et les instances d'un syndicat), D. 2002. 1179, et les obs. ; comp. Crim. 8 avr. 2008, n° 07-87.226 (présence – surprenante – d'une communauté d’intérêts entre le procureur de la République et le bâtonnier de l'Ordre des avocats), D. 2008. 1414 ; ibid. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; AJ pénal 2008. 332, obs. G. Royer.
(86) Paris, pôle 2 - 7e ch., 26 févr. 2020, n° 18/20461, Légipresse 2020. 147 et les obs. ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy.
(87) TJ Paris, 17e ch., 18 janv. 2022, n° 18332000804 (la communauté d’intérêts se déduit des « liens existants entre les divers destinataires et non [des] modalités de l'envoi ou [de] la présentation matérielle du message »), Légipresse 2022. 139 et les obs. ; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol.
(88) Crim. 5 oct. 2021, n° 20-85.396, Légipresse 2021. 520 et les obs. ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier.
(89) Cela vaut aussi pour les « contraventions de presse ».
(90) P. Auvret, Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, préc., n° 76 : « Il est impossible à celui qui s'exprime d'ignorer que son émission sera captée par un public anonyme et imprévisible ». L'auteur émet néanmoins une réserve à l'égard des émissions d'amateurs qui ne visent qu'un public restreint ou les télévisions en circuit fermé : « Il faudrait alors vérifier si l'intention de l'auteur correspond à un souci de publicité au sens de l'article 23 ».
(91) P. Auvret, Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, préc., nos 112 et s.
(92) E. Dreyer, Droit de la communication, op. cit., n° 1493.
(93) Loi du 29 juill. 1881, art. 43 ; Loi du 20 juill. 1982, art. 93-3, al. 3. V. par ex., Crim. 19 juin 2001, n° 98-83.954 (n'est pas complice l'auteur des propos reproduits dans un journal dès lors que la publication n'a été « ni permise ni voulue » par lui), D. 2001. 2181, et les obs. ; RSC 2002. 97, obs. B. Bouloc.
(94) Crim. 27 nov. 2012, n° 11-86.982, préc.
(95) Crim. 26 oct. 1982, n° 81-93.269 ; Crim. 7 juin 2016, n° 15-81.405, Légipresse 2016. 391 et les obs. ; Crim. 8 avr. 2014, n° 12-87.497, D. 2014. 930 ; AJDI 2015. 123, obs. L. Belfanti ; AJ pénal 2014. 358, obs. N. Verly.
(96) Paris, 19 déc. 2019, n° 19/01374, préc.
(97) Crim. 25 juin 1963, n° 61-93.778.
(98) Crim. 11 juill. 2017, n° 16-86.965 (apologie jugée publique malgré le fait que l'individu ne se soit adressé qu'aux seuls gendarmes qui l'escortaient, dans un fourgon cellulaire ou dans les geôles du tribunal), Légipresse 2017. 416 et les obs. ; Crim. 19 juin 2018, n° 17-87.087, AJ pénal 2018. 419, obs. J.-P. Vicentini ; Dr. pénal 2018. Comm. 171, obs. P. Conte : sont jugés publics les propos apologétiques pourtant tenus en la seule présence de membres de l'administration pénitentiaire ; pour P. Conte, « rien dans le texte n'indique que la condition de publicité est uniquement d'essence subjective et que l'intention de rendre publique l'apologie suffit à ce que celle-ci soit du même coup publique ».