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Procédure
/ Cours et tribunaux
07/03/2025
Droit de la presse : la notification du droit au silence concerne également les procédures écrites
La Cour de cassation énonce qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d'instruction.
À la suite d'un reportage télévisé, un couple porta plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier. Le juge d'instruction adressa par courrier un avis préalable à une mise en examen de ce chef à la directrice de publication et, au titre de la complicité, à l'auteur du reportage. Cet avis comportait deux questions relatives à leur qualité au regard des faits et au caractère public des propos tenus. Ils répondirent en reconnaissant le ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 7 janvier 2025, n° 23-85.615
David PAMART
Magistrat
7 mars 2025 - Légipresse N°433
2771 mots
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(1) J. Monin de Flaugergues et C. Guillemin, Le droit au silence n'existe pas, Dr. pénal 2024. Étude 7.
(2) J. Hennebois, Du droit au silence à l'encouragement à se taire, AJ pénal 2021. 407.
(3) Concernant la volonté du législateur, v. not., F.-N. Buffet et Y. Détraigne, Rapport Sénat n° 11 (2018-2019), t. 1, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 oct. 2018.
(4) Cons. const. 14 sept. 2021, n° 2021-929/941 QPC,Légipresse 2021. 463 et les obs. ; RSC 2021. 892, obs. A. Botton ; Dalloz actualité, 23 sept. 2021, obs. S. Lavric.
(5) C. Bigot, La nouvelle physionomie de l'instruction en matière d'injure et de diffamation, AJ pénal 2019. 318.
(6) Crim. 13 févr. 2024, n° 23-90.023,Légipresse 2024. 86 et les obs.
(7) Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-1089 QPC,Légipresse 2024. 282 et les obs. ; ibid. 363, comm. M. Kantor ; ibid. 386, obs. G. Lécuyer ; AJ pénal 2024. 402, obs. D. Miranda ; Dalloz actualité, 30 mai 2024, obs. H. Diaz.
(8) Cons. const. 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, AJ pénal 2017. 27, note P. de Combles de Nayves et E. Mercinier.
(9) CEDH 25 févr. 1993, n° 10828/84, Funke c/ France, § 44, AJDA 1993. 483, chron. J.-F. Flauss ; D. 1993. 457, note J. Pannier ; ibid. 387, obs. J.-F. Renucci ; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre ; RSC 1993. 581, obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 537, obs. D. Viriot-Barrial ; CEDH 29 juin 2007, n° 15809/02, O'Halloran et Francis c/ Royaume-Uni, § 45,Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ; Dr. pénal 2008. 35, obs. E. Dreyer ; JCP 2008-I-110, n° 6, obs. F. Sudre ; RTDH 2009. 763, obs. C. Savonet.
(16) Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699,D. 2015. 1600 ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron ; Dalloz actualité, 29 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron ; Procédures 2015, n° 307, note A.-S. Chavent-Leclère ; Crim. 23 nov. 2021, n° 20-81.675 (défaut de notification portant nécessairement grief dès lors que le prévenu a pris la parole avant cette notification).
(17) Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408, D. 2019. 1050 ; AJ pénal 2019. 390, obs. D. Miranda ; Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini.
(18) Crim. 24 févr. 2021, n° 20-86.537,D. 2021. 426 ; AJ pénal 2021. 269, obs. G. Courvoisier-Clément ; ibid. 167 et les obs. ; RSC 2021. 448, obs. J.-P. Valat ; Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. M. Recotillet.
(19) Crim. 24 mars 2021, n° 21-81.361, AJ pénal 2021. 217 et les obs. ; Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. L. Priou-Alibert ; Crim. 5 déc. 2023, n° 23-86.232,AJ pénal 2024. 49 et les obs.
(20) Crim. 17 nov. 2021, n° 21-80.567, D. 2021. 2090 ; ibid. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 600 et les obs. ; ibid. 600 et les obs. ; Dalloz actualité, 25 nov. 2021, obs. M. Dominati.
(21) Crim. 17 déc. 2024, n° 24-80.180, AJ pénal 2025. 46 et les obs. ; Dalloz actualité, 15 janv. 2025, obs. I. Volson-Derabours.
(22) Crim.19 févr. 2019, n° 18-83.124, Légipresse 2019. 132 et les obs. ; ibid. 2020. 193, étude N. Verly ; D. 2020. 237, obs. E. Dreyer.
(23) Crim. 11 déc. 2018, n° 18-80.717, Légipresse 2019. 13 et les obs.
(24) CJUE 2 févr. 2021, aff. C-481/19, DB c/ Consob, D. 2021. 285 ; ibid. 295, point de vue A. Kirry et A. Bisch ; ibid. 1890, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJ pénal 2021. 213, obs. M. Lassalle ; RSC 2021. 397, obs. F. Stasiak.
(25) Crim. 16 nov. 1999, n° 99-82.900, D. 2000. 399, obs. C. Bigot Légipresse 2000. III. 48, note M.-N. Louvet ; Crim. 9 déc. 2014, n° 13-84.143, Légipresse 2015. 13 et les obs. ; D. 2015. 342, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2015. 215, obs. G. Royer ; Dalloz actualité, 16 janv. 2015, obs. S. Lavric.
(26) Crim. 7 janv. 2020, n° 18-87.048,Légipresse 2020. 86 et les obs. ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; ibid. 177, étude N. Verly ; RSC 2021. 112, obs. E. Dreyer ; JCP 2020. 874, obs. O. Mouysset ; Crim. 15 déc. 2020, n° 19-87.710, Légipresse 2021. 15 et les obs. ; ibid. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; D. 2021. 13 ; Dalloz actualité, 13 janv. 2021, obs. S. Hasnaoui-Dufrenne.