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Liberté d’expression
/ Cours et tribunaux
05/12/2024
Exécution d'une condamnation pécuniaire étrangère pour atteinte à la réputation : la prohibition de la révision au fond à l'épreuve du respect de la liberté de la presse
L'exécution d'un jugement condamnant une société éditrice d'un journal et l'un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l'un des membres de son équipe médicale en raison d'une atteinte à leur réputation du fait d'une information les concernant publiée par ce journal doit être refusée pour autant qu'elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l'ordre public de l'État membre requis.
1. La réparation du préjudice moral n'en finit pas d'agiter le prétoire de la Cour de justice. D'abord appelée à itérer l'absence de condition minimale de gravité pour l'indemnisation du préjudice causé par une violation de données à caractère personnel(1), l'arrêt commenté lui permet, indirectement, de contribuer à déterminer la limite haute de l'indemnisation d'une atteinte à la réputation. Le contexte est bien différent, qui fait ici écho à la récente directive contre ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 4 octobre 2024, Real Madrid et AE c/ EE et Société éditrice du Monde
Ludovic PAILLER
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
5 décembre 2024 - Légipresse N°430
3845 mots
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(1) V. not., CJUE 4 mai 2023, aff. C-300/21, Österreichische Post AG, pts 43 et s., D. 2023. 950.
(2) Dir. (UE) 2024/1069 du Parlement UE et du Conseil du 11 avr. 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).
(3) Paris, 15 sept.2020, n° 18/09180.
(4) Le règlement Bruxelles I refondu s'applique aux décis. résultant d'actions judiciaires intentées à compter du 10 janv. 2015.
(7) V. not., P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., Dalloz, 2023, spéc. n° 764.
(8) P. Jenard, Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE 5 mars 1979, C59, p. 1, spéc. p. 46.
(10) Règl. Bruxelles I, art. 36, 45.2 ; Règl. Bruxelles I refondu, art. 52.
(11) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, Krombach c/ Banberski, pt 36, D. 2000. 122 ; Rev. crit. DIP 2000. 481, note H. Muir Watt ; RSC 2000. 686, obs. L. Idot ; RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard.
(12) Comp., sur la contrariété à la liberté d'expression de la décis. polonaise imposant la publication d'une lettre d'excuse prérédigée sur le site internet d'une chaine de télévision, Bundesgerichthof, 19 juill. 2018, IX ZB 10/18.
(13) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, préc., pt 37.
(14) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, préc., pt 38 ; CJUE 11 mai 2000, aff. C-38/98, Renault, pt 32.
(15) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, préc., pts 22 et 23.
(16) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, préc., pt 22.
(17) Pt 35.
(18) Charte UE, art.51.1.
(19) Règl. n° 864/2007 du 11 juill. 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, art. 1.2, g.
(23) Comp., règle. (UE) n° 650/2012 du Parlement UE et du Conseil du 4 juill. 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, consid. 58.
(24) Comp. P. Jenard, préc., p. 44 ; contra arrêt commenté, pt 67.
(25) V. sur l'intégration de ce texte à l'ordre public international français, Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 18-24.261, D. 2020. 699, note J. Guillaumé ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2020. 179, obs. P. Salvage-Gerest ; Rev. crit. DIP 2020. 562, note E. Lenglart.
(26) L'avocat général Maciej Szpunar la relève pour l'évacuer maladroitement en invoquant la complémentarité de la Charte et de la Conv. EDH (v. spéc. pts 68 et 69).
(27) Charte UE, art. 53.
(28) CJUE, gr. ch., 26 févr. 2013, aff. C-399/11, Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, pt 60, AJDA 2013. 1154, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2013. 711 ; AJ pénal 2013. 350, obs. J. Lelieur ; Constitutions 2013. 184, obs. A. Levade ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng ; ibid. 812, chron. P. Beauvais ; ibid. 2015. 166, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 235, obs. L. d'Ambrosio et D. Vozza ; Rev. UE 2015. 277, étude D. Ritleng ; ibid. 562, étude S. Van Raepenbusch.
(29) Pts 49 et 50.
(30) Pts 51 et s.
(31) Charte UE, art. 52.3.
(32) Pt 57.
(33) Pt 63.
(34) CJUE 28 mars 2000, aff. C-7/98, préc., pt 37.
(35) Art. 34, 1°, et art. 45.1.
(36) Règl. Bruxelles I refondu, art. 45.1, a, et 46.
(37) Concl. sous l'arrêt commenté, pt 60 s.
(38) Qu'il nous soit permis de renvoyer à nos travaux, L. Pailler, Le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Pedone, 2017, spéc. p. 299.
(41) CJUE, gr. ch., 18 déc. 2014, avis n° 2/13, pt 191, AJDA 2015. 329, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2015. 75, obs. O. Tambou ; RTD civ. 2015. 335, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2014. 823, édito. J. P. Jacqué.
(42) V. en matière de responsabilité parentale, CJUE 22 déc. 2010, aff. C-491/10, Aguirre Zarraga, spéc. pt 70, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 172, note H. Muir Watt ; RTD eur. 2011. 482, obs. M. Douchy-Oudot.
(44) Qu'il nous soit permis de renvoyer à nos travaux, L. Pailler, L'invocation du principe de confiance mutuelle en droit de la coopération judiciaire en matière civile : un mal pour un bien ? », in F. Riem et M. Pelemans (dir.), La confiance mutuelle dans l'Union européenne. De l'objectif politique au principe juridique, Mare et Martin, 2022, p. 51.
(46) CEDH, gr. ch., 30 juin 2005, n° 45036/98, Bosphorus c/ Irlande, § 156, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 2006. 566, note J. Andriantsimbazovina ; RTD eur. 2005. 749, note J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 235, obs. L. d'Ambrosio et D. Vozza.
(47) CEDH, gr. ch., 23 mai 2016, n° 17502/07, Avotiu0146š c/ Lettonie, § 116, AJDA 2016. 1738, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2017. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2017. 358, obs. F. Benoît-Rohmer.
(48) CEDH, gr. ch., 23 mai 2016, n° 17502/07, préc., § 105, pour une synthèse des conditions d'application de la présomption.
(49) La question est inédite devant la CEDH. Elle est complexifiée par un maintien éventuel d'une marge d'appréciation lorsque serait en cause une règle ou un principe national.
(50) Comp., CJUE, gr. ch., 24 sept. 2019, aff. C-507/17, Google LLC c/ CNIL, pt 67, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2020. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; ibid. 1970, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; Rev. crit. DIP 2020. 874, Eclairages A. d'Ornano ; ibid. 2022. 287, étude U. Kohl ; RTD eur. 2020. 311, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 316, obs. F. Benoît-Rohmer.
(51) V. par ex., CJUE, gr. ch., 26 févr. 2013, aff. C-399/11, préc., pts 52 et 53.
(52) P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, Droit international privé, 12e éd., LGDJ, 2019, n° 398.
(53) C'est nous qui soulignons.
(54) Pts 44 et 66 et « dit pour droit ».
(55) C'est nous qui soulignons.
(56) Pt 69.
(57) Pt 70.
(58) C'est nous qui soulignons.
(59) Pt 68.
(60) H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 7e éd., LGDJ, 2024, spéc. n° 434.
(61) CJUE 23 oct. 2014, aff. C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines AS, pt 58, AJCA 2015. 42, obs. V. Pironon ; Rappr., en droit international privé français, D. Sindres, Le contrôle par le juge de l'exequatur des condamnations pécuniaires prononcées par un juge étranger, Rev. crit. DIP 2021. 533, spéc. n° 14.
(62) Contra, D. Sindres, préc., spéc. n° 20 ; comp., refusant l'invocation, devant le juge requis, des moyens qu'une partie s'est abstenue ou a omis d'invoquer devant le juge d'origine, CJCE 4 oct. 1991, aff. C-183/90, Van Dalfsen c/ Van Loon, pts 35 et 36, D. 1991. 274 ; Rev. crit. DIP 1992. 117, note H. Gaudemet-Tallon ; comp., excluant la prise en compte d'éléments préexistants à la décision litigieuse mais non relevés par le juge d'origine, concl. de l'avoca général Maciej Szpunar, arrêt commenté, pt 124.
(63) Rappr. H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, op. cit., spéc. n° 455.
(64) Comp. sur la question sans réponse de la Cour de cassation relative à la prise en considération de « la situation économique générale de la presse écrite ».
(67) V. exigeant une violation manifeste et démesurée, CJCE 2 avr. 2009, aff. C-394/07, Gambazzi, pt 46, D. 2009. 1212 ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2009. 685, étude G. Cuniberti.
(68) « Dans le cas d'un journaliste, l'effet dissuasif potentiel se présente, en particulier, lorsque cette somme correspond à plusieurs dizaines de salaires minimums standards dans l'État membre requis. Dans le cas d'une société éditrice d'un journal, l'effet dissuasif potentiel doit s'entendre comme une mise en danger manifeste de l'équilibre financier de ce journal » (concl. de M. Szpunar, pt 193).
(69) Pts 69 et 70.
(70) Pt 141.
(71) Cette dernière n'est pas applicable aux atteintes à la vie privée et à la diffamation (art. 2.1, k et l) mais l'Institut de droit international y renvoie (E. Jayme et S. Symeonides, Les atteintes aux droits de la personnalité par l'utilisation d'internet : compétence, droit applicable et reconnaissance des jugements étrangers, rapp., art. 9).
(72) Art. 11 de la Conv. de 2005 et 12 de la Conv. de 2019.
(73) V. pour une analyse, D. Sindres, préc.
(74) Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-16.189, D. 2022. 1773, obs. L. d'Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; Rev. crit. DIP 2022. 589, note L. Larribère.
(75) Ibid. ; v. égal., Civ. 1re, 1er déc. 2010, n° 09-13.303, D. 2011. 423, obs. I. Gallmeister, note F.-X. Licari ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2011. 93, note H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 2021. 533, étude D. Sindres ; RTD civ. 2011. 122, obs. B. Fages ; ibid. 317, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2011. 666, obs. P. Delebecque.
(76) Arrêt commenté, pt 73.
(77) V. déjà, en faveur de la révision du montant de la condamnation prononcée par le juge étranger, en particulier la condamnation aux frais et dépens, G. A. L. Droz, Variations Pordea. De l'accès au juge entravé par les frais de justice, Rev. crit. DIP 2000. 181, spéc. p. 193 s.