Le signe « Jamais sans elles » utilisé par une association de promotion de la mixité ne porte pas atteinte à la marque renommée « Elle », détenue par une société de presse. En dépit de la renommée de la marque liée au magazine, aucun lien n'est susceptible de s'établir dans l'esprit du public pertinent entre cette marque et le signe litigieux, compte tenu du peu de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, et de l'absence d'identité et de similitude des produits et services concernés.
La déchéance partielle de la marque de l'Union européenne « Elle » est prononcée pour certains services liés à la promotion commerciale, faute pour la titulaire de démontrer qu'elle a effectué un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Le 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée dans le cadre du litige opposant la Société Hachette Filipacchi Presse (ci-après Hachette) à l'association #JamaisSansElles. L'occasion lui était ainsi donnée de rappeler quelques règles essentielles en matière d'appréciation de l'atteinte au droit de marque et de l'usage sérieux, en vue d'échapper à la déchéance au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Hachette, ...
Cour de cassation, (ch. com.), 5 juin 2024, Sté Hachette Filipacchi Presse
Yann Basire
Maître de conférences au CEIPI et Directeur général du CEIPI
26 septembre 2024 - Légipresse N°428
4207 mots
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(2) V. par ex., à propos de l'absence de lien entre les signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », Paris, 5 juill. 2023, n° 21/11290, D. 2024. 515, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade ; Propr. ind. 2023. Comm. 70, obs. P. Tréfigny ; PIBD 2023. III. 3.
(3) CJCE 27 nov. 2008, aff. C-252/07, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; RTD com. 2009. 117, obs. J. Azéma ; Propr. ind. 2009. Comm. 3, obs. A. Folliard-Monguiral ; CCE 2009. Comm. 14, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2010, n° 34, p. 651, note G. Bonet.
(6) Trib. UE, 5 juill. 2016, aff. T-518/13, D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski.
(7) Trib. UE, 10 mars 2021, aff. T-71/20, Propr. ind. 2021. Comm. 31, obs. A. Folliard-Monguiral.
(8) CJCE 11 nov. 1997, aff. C-251/95, D. 1997. 259 ; RTD com. 1998. 740, obs. M. Luby ; RTD eur. 1998. 605, obs. G. Bonet ; CJCE 28 sept. 1998, aff. C-39/97, RTD com. 1999. 552, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 99, obs. G. Bonet ; CJCE 22 juin 1999, aff. C-342/97, D. 1999. 215 ; RTD com. 2000. 89, obs. J.-C. Galloux ; ibid. 269, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 99, obs. G. Bonet.
(9) Paris, 18 nov. 2022, n° 21/04769, préc.
(10) V. par ex., Paris, 23 janv. 2018, n° 17/11749.
(11) Y. Strickler, Les biens, PUF, 2006, n° 63, p. 101.
(12) Au-delà de la déchéance, le défaut d'usage sérieux constitue égal. un moyen de défense dans le cadre des procédures d'opposition (RMUE, art. 47 § 2 ; Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après Directive 2015/2436), art. 44), des actions en nullité (RMUE, art. 64 § 2 ; Dir. 2015/2436, art. 46) ou des actions en contrefaçon (règl. sur la marque de l’UE, art. 16 ; Dir. (EU) 2015/2436, art. 17).
(13) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV, D. 2003. 2691, et les obs., obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 602, obs. M. Luby ; CCE 2003, n° 48, note C. Caron ; Propr. ind. 2003, n° 43, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 429, obs. G. Bonet.
(14) Ibid, pt 36. V. Com. 30 nov. 2004, n° 02-18.731 ; CCE 2005. Comm. n° 4, C. Caron ; RJDA 2005, n° 471 ; PIBD 2005. III. 117 ; JCP E 2005. Pan. 54 ; Trib. UE 8 mars 2012, aff. T-298/10, Biodanza, Propr. ind. 2012. Comm. n° 50, obs. A. Folliard-Monguiral.
(15) Ibid., pt 37.
(16) Com. 1er juill. 2008, n° 07-13.349.
(17) Com. 31 janv. 2012, n° 11-14.317, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; ibid. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; PIBD 2012. III. 275 ; Propr. ind. 2012. Comm. n° 32, P. Tréfigny ; Paris, 15 déc. 2015, n° 14/17323, PIBD 2016. III. 196 ; Trib. UE 15 févr. 2017, aff. T-30/16, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Propr. ind. 2017. Comm. 26, obs. A. Folliard-Monguiral.
(18) Com. 30 nov. 2004, n° 02-18.731, préc.
(19) CJCE 15 janv. 2009, aff. C-495/07, D. 2009. 429 ; CCE 2009. Comm. 23, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2009. Comm. 20, obs. A. Folliard-Monguiral ; Europe 2009. Comm. 134, obs. L. Idot.
(20) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, préc., pt 36. V. par ex., Paris, 19 janv. 2016, n° 14/10676, PIBD 2016. III. 220.
(24) Com. 22 juin 2022, n° 21-10.051, Légipresse 2022. 409 et les obs. ; ibid. 557, étude Y. Basire ; D. 2023. 311, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES), Université de Limoges ; RTD com. 2022. 763, obs. J. Passa.