Quelles sont les dernières décisions de justice emblématiques rendues en droit des médias dont tout un chacun est en mesure de citer le nom ? Reporters sans frontières, TikTok, Loi SREN… Qu'ont-elles en commun ? Elles n’émanent pas d’une juridiction judiciaire. À leur manière, elles illustrent la prise de possession du droit public sur la liberté d'expression et de communication et la détermination de ses limites. Il y a vingt ans, les décisions du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel n'étaient qu'anecdotiques dans ce domaine. Aujourd'hui, elles sont régulières et structurantes. On peut en identifier aisément quelques causes : l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; la faveur des pouvoirs publics pour la régulation au détriment de la justice judiciaire et leur activisme législatif pour lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux ; la séduction apportée par l'efficacité des référés d'urgence du code de justice administrative. La mutation est là, et elle n'est pas près de s'arrêter, comme en témoigne l'attribution récente de nouveaux pouvoirs à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pour gérer les plateformes, dans le cadre de la mise en œuvre des dernières réglementations européennes.
L’ambition de ce nouveau panorama est de s’en faire l’écho.
Rue Montpensier, on a censuré le délit d'outrage en ligne mais approuvé l'outrage sexuel et sexiste ; admis sans difficulté l'attribution à l'ARCOM de pouvoirs administratifs de blocage de l'accès à des sites ou plateformes internet licites ; et refusé de sanctuariser les règles spéciales de procédure de la loi de 1881 par le truchement d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). À quelques mètres de là, au Palais-Royal, le pluralisme interne en ...
Guillaume LÉCUYER
Avocat aux Conseils
1er juillet 2024 - Légipresse N°426
10306 mots
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(1) Cons. const. 19 janv. 2023, n° 2022-846 DC, AJDA 2023. 105 ; D. 2023. 179 et les obs. ; AJCT 2023. 74, obs. C. Demunck.
(2) Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; ibid. 909, obs. X. Pin ; Crim. 22 sept. 2021, n° 20-85.434, Légipresse 2021. 462 et les obs. ; ibid. 600, étude C. Bigot ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; AJ pénal 2021. 533 ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna ; Crim. 29 mars 2023, n° 22-83.458, Légipresse 2023. 200 et les obs. ; D. 2023. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard ; RSC 2023. 415, obs. D. Zerouki et E. Rubi-Cavagna ; RTD com. 2023. 463, obs. L. Saenko.
(3) Cons. const. 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC, AJDA 2023. 2131, note M. Verpeaux ; D. 2023. 1406, et les obs. ; ibid. 2024. 1047, obs. N. Damas ; AJCT 2023. 461, obs. Y. Rouquet ; Rev. prat. rec. 2023. 28, chron. D. Gantschnig.
(4) Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-866 DC, Légipresse 2024. 273 ; Dalloz IP/IT 2024. 314, obs. C. Lamy.
(5) Crim. 15 déc. 2021, n° 21-81.864, pt 28 à 30, D. 2022. 154, note G. Beaussonie ; AJ pénal 2022. 34, note C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément ; RSC 2022. 311, obs. X. Pin ; ibid. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2022. 188, obs. B. Bouloc.
(6) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, n° 321.61.
(7) Cons. const. 13 août 2022, n° 2022-841 DC, Légipresse 2022. 456 et les obs. ; ibid. 2023. 241, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2022. 1468, et les obs. ; ibid. 2023. 1235, obs. E. Debaets et N. Jacquinot.
(8) Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, pt 12, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian.
(9) Ibid., pts 16 à 29.
(10) Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-1088 QPC, v. supra, le commentaire d’E. Raschel, p. 356 ; D. 2024. 966.
(11) Crim. 13 févr. 2024, n° 23-90.018, Légipresse 2024. 85 et les obs..
(12) Rappr. Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, pt 23, à propos du transfert du délit d'apologie de terrorisme de la loi de 1881 vers le code pénal, D. 2018. 1233, et les obs., note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 332, Décision.
(13) Cons. const. 17 mai 2024, no 2024-1089 QPC, D. 2024. 967 ; v. supra, commentaire de M. Kantor, p. 363.
(14) X. Dupré de Boulois, Les droits fondamentaux des personnes publiques, in Mélanges en l'honneur de P. Wachsmann, Dalloz, 2021, p. 203.
(15) P. Yolka, Pour une théorie des droits subjectifs des personnes publiques, AJDA 2013. 313.
(16) B. Plessix, Droit administratif général, 4e éd., LexisNexis, 2022, n° 456.
(17) CE, Les réseaux sociaux, enjeux et opportunités pour la puissance publique, Étude annuelle 2022, Doc. fr., p. 159.
(18) CE, ass., 21 mars 2013, n° 368082, Fairvesta International GmbH (Sté), Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 715, obs. M.-C. de Montecler ; AJCA 2016. 302, obs. S. Pelé ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 497, concl. S. von Coester ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 298, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 711, obs. F. Lombard ; CE, ass., 21 mars 2013, n° 390023, NC Numericable (Sté), Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; AJCA 2016. 302 ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant de Bailliencourt ; RFDA 2016. 506, concl. V. Daumas ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 711, obs. F. Lombard.
(19) CE 8 avr. 2022, n° 452668, SNMP, Lebon ; AJDA 2022. 777 ; Just. & cass. 2023. 209, concl. E. de Moustier.
(20) CE 3 févr. 2023, n° 451052, Lebon ; AJDA 2023. 216 ; AJCT 2023. 363, obs. S. Renard.
(21) CE 10 févr. 2023, n° 456954, Lebon avec les concl. ; AJDA 2023. 264 ; JA 2023, n° 676, p. 11, obs. R. Fievet ; AJCT 2023. 365, obs. M.-C. Rouault.
(22) CAA Paris, 27 mars 2023, n° 21PA00815, Légipresse 2023. 262 et les obs. ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; AJDA 2023. 1014, concl. F. Doré ; AJCT 2023. 452, obs. C. Demunck ; RFDA 2023. 715, note B. Charvin.
(23) CE 4 avr. 2019, n° 429370, France Télévision (Sté), Lebon ; Légipresse 2019. 192, chron. ; ibid. 296, étude E. Derieux ; AJDA 2019. 783 ; CE, sect., 6 avr. 2007, n° 284736, Cne d'Aix-en-Provence, à propos du Festival d'Aix, Lebon ; AJDA 2007. 1020, chron. F. Lenica et J. Boucher ; D. 2007. 1273, et les obs. ; ibid. 2617, chron. G. Clamour ; RDI 2007. 424, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2007. 812, concl. F. Séners ; ibid. 821, note J.-C. Douence ; RTD com. 2007. 694, obs. G. Orsoni ; RTD eur. 2008. 835, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar.
(24) CE 14 avr. 2023, n° 472611, Légipresse 2023. 202 et les obs. ; Légipresse 2023. 360, ét. T. Perroud ; AJDA 2023. 1789, note X. Bioy ; D. 2023. 1257, édito. C. Dubois ; ibid. 2024. 891, obs. REGINE.
(25) CE 6 mai 2024, n° 494003, AJDA 2024. 1001.
(26) Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, Légipresse 2019. 593 et les obs. ; ibid. 681, étude G. Lécuyer ; D. 2020. 195, et les obs., note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 32, obs. N. Verly ; AJCT 2020. 90, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2019. 819, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer ; CCE 2020. Étude 4, note E. Raschel ; JCP 2019. 1223, C. Bigot ; Cass., ass. plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723, Légipresse 2023. 595 et les obs. ; ibid. 2024. 48, comm. A. Tricoire ; D. 2023. 2086 ; ibid. 2246, point de vue P.-Y. Gautier et C. Perchet ; AJ fam. 2023. 594, obs. V. Avena-Robardet ; RSC 2024. 90, obs. Y. Mayaud ; RTD civ. 2024. 79, obs. A.-M. Leroyer.
(27) T. Perroud, Art et représentation pornographique virtuelle des mineurs. Réflexions sur l'article L. 227-23 du code pénal, Légipresse 2023. 360.