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06/06/2024
Usage satirique d'une marque : la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours de la « vie des affaires »
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui, au sujet de l'apposition sur un panneau publicitaire d'un visuel comportant un texte satirique mentionnant une marque déposée, poursuivie sur le fondement de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, a retenu que l'affiche elle-même ne relevait pas de la vie des affaires, en ce qu'elle ne s'inscrivait en rien dans le domaine économique, ni ne visait à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique. Ce faisant, les juges ont fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE.
À la fin de l'année 2018, le propriétaire d'un panneau publicitaire y a affiché un visuel reproduisant en caractères très visibles la phrase suivante : « Les syndicats de police et BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019. » Puis une photographie de l'affiche en question a été publiée à deux reprises sur la page Facebook de cette personne, ce dont la société BFM TV a pris ombrage. Du fait de la référence au sigle BFM qui fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque, ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 27 février 2024, Sté BFM TV
Julien CANLORBE
Docteur en droit Avocat au Barreau de Paris
6 juin 2024 - Légipresse N°425
2375 mots
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(1) V. not., Com. 13 oct. 2021, n° 19-20.959, Légipresse 2021. 525 et les obs. ; ibid. 2022. 42, étude Y. Basire et V. Mauriac ; Dalloz IP/IT 2022. 148, obs. I. Hegedüs ; RTD com. 2022. 249, obs. J. Passa ; PIBD 2021. III. 2 ; CCE 2022. Comm. 2, obs. P. Kamina ; Propr. ind. 2022. Comm. 10, P. Tréfigny.
(2) V. Dir. 89/104/CE du Conseil du 21 déc. 1988, art. 5, dont la formulation sur ce point a été reprise par la dir. (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015, art. 10.2 ; v. égal., règl. (UE) 2017/1001 sur la marque de l'UE, art. 9.2.
(3) Ord. n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 transposant la dir. (UE) 2015/2436, préc.
(4) Par ex., Aix-en-Provence, 23 mai 2019, n° 16/20167, PIBD 2019. III. 365 ; Propr. ind. 2019. Comm. 37, obs. P. Tréfigny ; TGI Marseille, 13 oct. 2016, n° 14/10418, Propr. ind. 2017. Comm. 23, obs. P. Tréfigny ; Paris, 11 déc. 2015, n° 14/23109, PIBD 2016. III. 82 ; Aix-en-Provence, 9 avr. 2015, n° 13/02131.
(5) V., J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, 2e éd., LGDJ, 2009, nos 261, 265, 284.
(6) J. Passa, Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004, D. 2005. 433.
(7) V. en ce sens la position récemment adoptée par la Cour de justice sur les sanctions pénales de la contrefaçon, qui témoigne d’une immixtion de plus en plus marquée du droit de l’Union européenne dans la sphère du droit pénal, CJUE 19 oct. 2023, aff. C-655/21, G. ST. T. / Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar, D. 2024. 515, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade ; Dalloz IP/IT 2024. 224, obs. E. Dreyer ; RTD com. 2023. 855, obs. J. Passa ; CCE 2023/12. Comm. 87, obs. P. Kamina ; Propr. industr. 2023/12. Comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral.
(8) CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, pt 40, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet. Définition reprise par la suite, CJCE 25 janv. 2007, aff. C-48/05, Opel, pt 18, D. 2007. 2833, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007. 712, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2007. 689, obs. J. Schmidt-Szalewski ; CJCE 19 févr. 2009, aff. C-62/08, UDV, pt 44, RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ; CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France, Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; D. 2010. 885, obs. C. Manara ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ; CJUE 16 juill. 2015, aff. C-379/14, Top Logistics, pt 43, D. 2016. 396, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski.
(9) Dans un arrêt du 30 avr. 2020, la CJUE a ainsi précisé qu'un particulier n'exerçant aucune activité commerciale à titre professionnel peut se rendre auteur d'un usage du signe dans la vie des affaires s'il ressort des faits de l'espèce que les produits revêtus de la marque qu'il introduit sur le territoire d'un État membre ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, CJUE 30 avr. 2020, aff. C-772/18, INA, Légipresse 2020. 633, étude Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ; D. 2021. 443, obs. J.-P. Clavier ; RTD com. 2020. 839, obs. J. Passa ; RTD eur. 2021. 1000, obs. E. Treppoz ; Propr. intell. 2020, n° 77, p. 72, obs. Y. Basire.
(10) V. réc., TJ Lyon, 3e ch., 23 janv. 2024, n° 19/07443, PIBD 2023, n° 1222-III-5, jugeant que la qualité d’établissement public administratif du CROUS ne l’empêche pas de faire usage « dans la vie des affaires » d’une dénomination identifiant l’un de ses restaurants universitaires. V. égal., Aix-en-Provence, 23 mai 2019, préc. ; Paris, pôle 5-2, 7 févr. 2020, n° 18/14427, PIBD 2020. III. 6.
(11) Sur ce point, il est par ex. jugé qu'un prestataire de services de référencement qui propose un service payant reposant sur l'offre d'un signe à des tiers n'en fait pas usage dans le cadre de « sa propre communication commerciale » et ne réalise donc pas un usage dans la vie des affaires (CJUE 23 mars 2010, préc.). De même, le propriétaire d'un entrepôt douanier qui se borne à entreposer pour le compte d'un tiers un produit revêtu de la marque ne fait pas un usage de la marque dans la vie des affaires (CJUE 16 juill. 2015, préc.).
(12) V. ainsi, CJUE 30 avr. 2020, préc.
(13) Pour une étude récente de la parodie des marques et de son traitement juridique, v. P. Tréfigny, La parodie en droit des marques. Un traitement nécessairement différent du droit d'auteur, Propr. intell. 2023, n° 89, p. 20.
(14) Ainsi dans les fameuses affaires rendues au sujet du détournement des logos ESSO et AREVA par Greenpeace, le fait que Greenpeace offre à la vente des tee-shirts revêtus de ces logos ne suffit pas à en faire un acteur de la vie des affaires au sens du droit des marques, Civ. 1re, 8 avr. 2008, n° 07-11.251, D. 2008. 2402, obs. S. Lavric, note L. Neyret ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; ibid. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD civ. 2008. 487, obs. P. Jourdain et Com. 8 avr. 2008, n° 06-10.961, Légipresse 2008. III. 123, J. Canlorbe ; D. 2008. 1274, et les obs. ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD civ. 2008. 487, obs. P. Jourdain .
(15) Par ex., TGI Paris, 22 janv. 2010, n° 08/09863, PIBD 2010. III. 247, qui juge que l'offre gratuite de produits comme accessoires d'un autre produit, et l'offre d'échantillons au consommateur relève d'un usage dans la vie des affaires dès lors que ces objets « sont destinés à assurer la promotion commerciale des produits incriminés ».
(16) CJCE 12 juin 2008, aff. C-533/06, 02 Holdings Ltd, pt 64, D. 2008. 1824, et les obs. ; CJUE 18 juill. 2013, aff. C-252/12, Specsavers, pt 45, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski.