La Cour de cassation précise les modalités d'appréciation du « manquement de diffusion à des fins journalistiques d'informations financières fausses ou trompeuses » prévu aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les marchés financiers, après que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction financière contre la société Bloomberg pour avoir diffusé un communiqué de presse comportant une information erronée sur une société cotée en Bourse. Elle énonce que les informations journalistiques relatives à la situation financière de sociétés cotées et destinées aux investisseurs n'ont pas la même importance que les informations journalistiques relatives à des sujets présentant un intérêt général ou historique ou revêtant un grand intérêt médiatique, de sorte que la liberté de la presse peut, en matière financière, lorsque l'activité journalistique s'adresse au public des investisseurs, être davantage restreinte pour garantir l'intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection de ces investisseurs.
« On a le droit de juger un homme à l'influence qu'il exerce sur ses amis », écrivait Oscar Wilde(1). Qu'il s'agisse des réseaux sociaux(2) ou des marchés financiers(3), la diffusion d'une information inexacte est de nature à déstabiliser une économie, un gouvernement, des intérêts collectifs ou individuels particuliers, à tel point que l'on évoque dorénavant la notion « d'infoguerre(4) ». Ces diffusions de « fausses nouvelles » nécessitent une régulation qui doit ...
Cour de cassation, (ch. com.), 14 février 2024, Bloomberg c/ AMF et a.
Yves Monerris
Avocat au Barreau de Paris
3 mai 2024 - Légipresse N°424
3769 mots
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(2) I. Boismery, La responsabilité des influenceurs, CCE 2022. Étude 8.
(3) Lamy droit pénal des affaires, partie 4, Les délits financiers et boursiers, chap. 9, Le délit de fausse information du marché, §§ 2070 et s.
(4) D. Colon, La guerre de l'information. Les États à la conquête de nos esprits, Taillandier, 2023.
(5) Com. 14 févr. 2024, n° 22-10.472, D. 2024. 309.
(6) J. Ortolan, Éléments de droit pénal, 4e éd., Plon et Cie, 1875, T. I.
(7) B. Bouloc, Droit pénal général, 27e éd., Dalloz, 2021.
(8) Règl. (UE) n° 596/2014 du 16 avr. 2014 sur les abus de marché (MAR), abrogeant la dir. 2003/6/CE et les dir. 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE.
(9) Règl. MAR, art. 21 : « Divulgation ou diffusion d'informations dans les médias. Aux fins de l'article 10, de l'article 12, paragraphe 1, point c), et de l'article 20, lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d'autres formes d'expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d'informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que : / a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question ; / ou b) la divulgation ou la diffusion n'ait lieu dans l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au cours d'instruments financiers. »
(10) A. Lepage, Quand l'obligation de confidentialité en matière de procédure de conciliation l'emporte sur la liberté de la presse, CCE 2019. Comm. 25
(11) A. Lepage, L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme à la conquête du code de commerce, CCE 2016. Comm. 26.
(12) J.-P. Marguénaud, La liberté d'expression et la Convention européenne des droits de l'homme, J.-Cl. Communic., fasc. 12.
(13) C. Bigot, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression (août 2022-juillet 2023), Légipresse 2023. 502.
(15) CEDH 17 déc. 2020, n° 61470/15, Sellami c/ France, Légipresse 2021. 14 et les obs. ; ibid. 31, étude E. Dreyer ; AJ pénal 2021. 104, obs. G. Royer ; RSC 2021. 168, obs. D. Roets.
(16) Mise en balance du droit à la présomption d'innocence et de la liberté d'expression, Civ. 1re, 14 déc. 2022, n° 21-20.188, M. J. et Mme T, Légipresse 2023. 11.
(17) L. François, Droit à la présomption d'innocence et liberté d'expression : « radiographie » de la mise en balance réalisée par le juge, Légipresse 2023. 285.
(18) Charte UE, art. 49.
(19) CEDH, sect. II, 25 juin 2020, n° 51279/99, Colombani et a. c/ France, AJDA 2002. 1277, chron. J.-F. Flauss ; D. 2003. 715, et les obs., note B. Beignier et B. de Lamy ; ibid. 2002. 2571, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2767, obs. J.-Y. Dupeux ; Constitutions 2013. 257, obs. D. de Bellescize ; RSC 2003. 116, obs. J. Francillon ; CEDH, gr. ch., 10 déc. 2007, n° 69698/01, Stoll c/ Suisse, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; CEDH 6 oct. 2011, n° 504225/06, Sorros c/ France.
(20) C. Bigot, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression, préc.
(21) A. Tandeau, La difficile conciliation entre la liberté de la presse et la lutte contre les abus de marché, Légipresse 2021. 49.
(22) E. Dezeuze, Confirmations et évolution du régime juridique du manquement d'initié, Rev. sociétés 2011. 432.
(23) CE 18 févr. 2011, n° 322786, Banque d'Orsay, Lebon.
(24) Les juges sont tenus de répondre aux conclusions de prévenus faisant valoir que l'infraction qui leur est reprochée porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, Légipresse 2023. 528.
(25) É. Bonis et V. Peltier, Chronique de droit pénal et de procédure pénale, NCCC 2017, n° 4, p. 179.
(26) CEDH 9 févr. 2023, n° 58951/18, C8 c/ France, Légipresse 2023. 71 et les obs. ; ibid. 295, étude G. Weigel ; ibid. 502, chron. C. Bigot ; Dalloz IP/IT 2023. 426, obs. E. Derieux.
(27) La CJUE précise à quelles conditions est licite la divulgation, par un journaliste financier, d'une « information privilégiée » au sens du droit de l'UE, Légipresse 2022. 214.
(31) Exception de bonne foi admise au bénéfice de journalistes disposant d'éléments d'information suffisants pour rédiger un article critique sur les pratiques d'une compagnie aérienne, Légipresse 2022. 660.
(32) Excuse de bonne foi accordée à un journaliste financier commentant une décision de l'AMF au sujet de placements proposés par une société de gestion de patrimoine, Légipresse 2024. 13.
(33) B. Ader, Quelles réponses du droit ? Bilan judiciaire de la loi de 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information et de la régulation, Légipresse HS 2022. 83.
(34) A. Lepage, Le journaliste se faisait son cinéma, CCE 2001. Comm.19.
(35) E. Derieux, Déontologie du journalisme, Légicom 1996, n° 1, p. 21.
(36) Projet de code de déontologie des journalistes dit « code Frappat » du 20 oct. 2009.
(37) Y. Agnès, L'audit ministériel de Marie Sirinelli conforte la nécessité d'une instance de déontologie de l'information, Légipresse 2014. 131.
(38) Ass. nat., question n° 56241 posée par Mme P. Zanetti, JO du 27 mai 2014, p. 4169.
(39) Loi n° 2016-1524 du 14 nov. 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. V., I. Echaniz et I. Rauch, Rapp. d'information n° 2295, enregistré à la présidence de l'Ass. nat. le 6 mars 2024(assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2295_rapport-information#).
(40) T. Vilars et C. Banjon, Faut-il instaurer un Conseil de la presse ?, nouvelobs.com, 4 mai 2019.
(41) C. Bigot, Pratique du droit de la presse 2023/2024, 4e éd., Dalloz, 2023, § 113.19.
(42) Décr. du 30 avr. 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, Moniteur belge (Belgisch Staatsblad) du 10 sept. 2009.