Il résulte de l'article 11 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Deux individus sont interpellés en possession des clés de deux véhicules, à l'intérieur desquels sont découverts des armes à feu et des produits stupéfiants. Les divers actes d'enquête accomplis aboutissent à l'ouverture d'une information judiciaire et à la mise en examen des deux hommes des chefs de recel, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs.
Un des mis en examen saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ...
Cour de cassation, 19 décembre 2023
Thomas Besse
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, université de ...
10 mars 2024 - Légipresse N°422
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(3) B. Lavielle, P. Lemonnier, Polichinelle et son secret : pour en finir avec l'article 11 du code de procédure pénale, AJ pénal 2009. 153.
(4) Loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 4.
(5) Crim. 1er mars 2017, n° 16-81.378 (recel du délit de violation du secret de l'instr.), Légipresse 2017. 183 et les obs. ; Dalloz IP/IT 2017. 412, obs. E. Derieux ; Crim. 11 mars 2020, n° 19-84.887 (recel du délit de l'art. 114-1 c. pr. pén.), Légipresse 2020. 405 et les obs. ; D. 2020. 538 ; RSC 2020. 943, obs. H. Matsopoulou.
(6) V. en dernier lieu CEDH 17 déc. 2020, n° 61470/15, Sellami c/ France, Légipresse 2021. 14 et les obs. ; ibid. 31, étude E. Dreyer ; AJ pénal 2021. 104, obs. G. Royer ; RSC 2021. 168, obs. D. Roets.
(7) On y ajoutera l'interdiction, prévue par feu la loi du 2 juillet 1931 avant sa neutralisation par le juge (Crim. 16 janv. 2001, n° 00-83.608, Bull. crim., n° 10 ; D. 2001. 1067, et les obs., obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2346, obs. B. de Lamy) et son abrogation par le législateur (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 53) de publier, avant décis. jud., toute information relative à des constitutions de partie civile.
(8) V. not. les chiffres mentionnés par P. Januel, Les députés cherchent l'équilibre entre secret de l'instruction et droit à l'information, D. actu. 18 déc. 2019.
(9) V. les multiples auteurs (Muyard de Vouglans, Jousse, Serpillon) cités par D. Inchauspé, Secret de l'instruction, J.-Cl. Pr. pén., art. 11, fasc. 20, 2018, § 147.
(10) R. Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, t. 3, L. Larose et L. Tenin/Sirey, 1912, p. 16.
(11) Soulignant que « ce “secret” est une gageure, puisque les enquêteurs, magistrats, avocats ou autres nourrissent régulièrement la presse d'informations pourtant couvertes par ce secret, et ce, en toute impunité, en raison du secret des sources des journalistes », v. B. Ader, Où l'on reparle du secret de l'instruction, Légipresse 2019. 441. Sur cette pratique, il y a déjà quelques décennies et non loin de chez nous (en Belgique), v. P. Toussaint, Les journalistes et le secret de l'instruction, Déviance et Société, 1978, vol. 2, n° 1, pp. 59-64.
(12) Crim. 6 janv. 1893, DP 1893. 1. 102.
(13) Crim. 25 juin 1898, Bull. crim., n° 232 ; Crim. 21 mars 1912, Bull. crim., n° 104 ; Crim. 28 juin 1912, Bull. crim., n° 325.
(14) V. not. Crim. 21 avr. 2020, n° 19-81.507, Légipresse 2020. 272 et les obs. ; ibid. 357, étude E. Raschel ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; D. 2020. 1662, note A. Dejean de la Bâtie ; ibid. 1750, chron. G. Barbier, A.-S. de Lamarzelle, A.-L. Méano, M. Fouquet, E. Pichon, C. Carbonaro et L. Ascensi ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2020. 297, obs. T. Besse ; RSC 2020. 679, obs. P.-J. Delage.
(16) Crim. 25 janv. 1996, n° 95-85.560, Bull. crim., n° 51, D. 1996. 258, obs. J. Pradel.
(17) Solution confirmée depuis, v. Crim. 27 avr. 2000, n° 00-80.420, Bull. crim., n° 170, D. 2000. 184 ; Crim. 11 juill. 2017, n° 17-80.313, Bull. crim., n° 208, D. 2017. 1532 ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; AJ pénal 2017. 436, note J.-B. Perrier.
(18) Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, note explicative relative à l'arrêt n° 3348, Légipresse 2019. 90, obs. E. Derieux ; D. 2019. 74 ; AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la Bâtie.
(19) Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Bull. crim., n° 11, Légipresse 2017. 72 et les obs. ; ibid. 81, Étude E. Dreyer ;D. 2017. 113 ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2017. 3 34, obs. F. Cordier.
(20) Circ. n° 2017-0063-A8 du 27 avr. 2017 du garde des Sceaux.
(21) Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC, D. 2018. 462 ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 188, Décision ; RSC 2018. 997, obs. B. de Lamy.
(22) Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, préc. ; Crim. 9 mars 2021, n° 20-83.304, Légipresse 2021. 135 et les obs. ; ibid. 222, étude E. Dreyer ; D. 2021. 528 ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ pénal 2021. 325, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2021. 441, obs. J.-P. Valat ; ibid. 2022. 65, obs. C. Ambroise-Castérot.
(23) Crim. 9 mars 2021, n° 20-83.304, préc.
(24) Crim. 21 juill. 1982, n° 82-91.034, Bull. crim., n° 196 ; Crim. 5 oct. 2011, n° 11-81.125, Bull. crim., n° 195, D. 2011. 2775, note S. Detraz ; ibid. 2012. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2011. 598, obs. G. Roussel.
(25) Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, préc.
(26) S. Fucini, Perquisition avec la présence autorisée d'un tiers : nullité sans grief à prouver, Dalloz actu 18 janv. 2019.
(27) J.-B. Thierry, Papa, maman, la presse et moi : à propos de l'arrêt du 19 octobre 2021, AJ pénal pén. 2021. 580.
(28) Crim. 19 oct. 2021, n° 21-81.569, Légipresse 2021. 524 et les obs. ; ibid. 2022. 49, étude B. Ader ; D. 2021. 1924 ; AJ pénal 2021. 580, note J.-B. Thierry ; RSC 2022. 97, obs. P.-J. Delage.
(29) La captation par un tiers étant, quant à elle, susceptible d'être appréhendée sous l'angle du délit de violation de l'intimité de la vie privée (C. pén., art. 226-1) ; v. Crim. 21 avr. 2020, préc.
(30) Cons. const. 2 mars 2018, préc.
(31) Ibid., § 9.
(32) Crim. 9 sept. 2014, n° 08-82.887 et 12-87.638.
(33) V. M. Grandjean, Le prétendu libéralisme du juge pénal en matière de liberté d'expression : la crainte (in)fondée du gouvernement des juges ?, Légipresse 2023. 532.
(34) F. Fourment, Difficiles reportages télévisés d'actes d'enquête ou d'instruction, Gaz. Pal. 23 mai 2017, n° 20, p. 31.
(35) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2023, n° 442.84.
(36) Rappelant qu'il est question « d'une nullité d'ordre privé assimilée à une nullité d'ordre public », v. J.-B. Thierry, Nullité de la perquisition filmée par un journaliste, AJ pén. 2017. 140. [Je ne trouve pas l’article dans Xo9 !]