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Apologie
/ Cours et tribunaux
11/01/2024
Élargissement de la compétence territoriale de la loi pénale française : opinion contrastée !
Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de propos constitutifs d'apologie publique d'actes de terrorisme diffusés sur internet depuis l'étranger mais rédigés en français et comportant des critères suffisants de rattachement au territoire français (1re espèce).
Aux termes de l'article 113-2-1 du code pénal, tout crime ou délit – y compris donc, les infractions de presse – réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur ledit territoire (2e espèce).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 7 novembre 2023, deux arrêts particulièrement intéressants où elle fait application de la loi pénale française à des infractions de presse apparemment commises à l'étranger.
La première application de la loi pénale française (<ref type="jur">n° 22-87.230</ref>) semble classique. Est en cause une propagande terroriste diffusée publiquement depuis un compte Twitter. Le titulaire du compte est identifié ; il se ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 7 novembre 2023, (deux arrêts)
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
11 janvier 2024 - Légipresse N°420
3527 mots
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(1) Crim. 12 juill. 2016, n° 15-86.645 P, Légipresse 2016. 452 et les obs. ; ibid. 532, comm. S. Detraz ; D. 2016. 1848, note E. Dreyer ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 533, obs. D. Brach-Thiel ; Dalloz IP/IT 2016. 618, obs. B. Auroy ; RSC 2016. 535, obs. J. Francillon ; JCP 2016. 1225, n° 2, obs. G. Beaussonie ; Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 38, obs. F. Fourment ; CCE 2016. Comm. 83, obs. A. Lepage.
(2) V. aussi, rappelant cette exigence, Crim. 5 sept. 2023, n° 22-84.537, Légipresse 2023. 453 et les obs. ; CCE 2023. Comm. 81, obs. A. Lepage.
(3) A priori, l'usage du français n'est pas non plus une circonstance suffisante pour rattacher l'infraction au territoire de la République. Mais la Cour de cassation n'insiste pas sur ce point dont la portée reste incertaine dès lors que le français est pratiqué non seulement en France mais aussi en Algérie. Au cas d'espèce, il pouvait donc avoir été utilisé aussi bien en direction d'un public français que d'un public algérien.
(4) V., E. Dreyer, Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, p. 989, n° 1736.
(5) V. déjà, Crim. 16 fév. 1893, D. 1894. 1, p. 25, note M. B.
(6) V. encore, Crim. 5 sept. 2023, n° 22-83.740,Légipresse 2023. 450 et les obs.
(7) D. Brach-Thiel, L'article 113-2-1 du code pénal, un appel à la modernité ?, in Études à la mémoire de Philippe Néau-Leduc, LGDJ, 2018, p. 99.
(8) E. Dreyer, Droit pénal général, 6e éd., LexisNexis, 2021, p. 1493, n° 1993.
(9) V. déjà, Crim. 30 avr. 1908, D. 1909. 1 241, note G. Le Poittevin.