Le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu'il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute lambda de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
1. Le traitement juridique du référencement internet(1) retient l'attention des titulaires de marques comme des annonceurs. Si les premiers cherchent légitimement à protéger leur signe distinctif contre son emploi comme miroir aux alouettes par leurs concurrents, les seconds cherchent à connaître aussi précisément que possible le champ de leur liberté de communication commerciale, laquelle n'exclut pas par principe toute référence aux signes distinctifs des tiers.
2. On pouvait ...
Cour de cassation, (ch. com.), 18 octobre 2023, Sté Aquarelle.com
Julien CANLORBE
Docteur en droit Avocat au Barreau de Paris
11 janvier 2024 - Légipresse N°420
3476 mots
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(1) C'est-à-dire l'ensemble des techniques permettant d'améliorer le positionnement d'un site web dans les résultats affichés par les moteurs de recherche.
(2) CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France (Sté) c/ Louis Vuitton Malletier (Sté), Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; D. 2010. 885, obs. C. Manara ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ; CJUE 25 mars 2010, aff. C-278/08, Bergspechte, D. 2010. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ; CJUE 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora Inc. (Sté) c/ Marks & Spencer (Sté), Légipresse 2011. 592 et les obs. ; D. 2011. 2332, obs. C. Manara ; ibid. 2012. 1362, obs. S. Durrande ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny. V., G. Bonet, Publicité sur internet et référencement selon la Cour de justice : contrefaçon de marque ou directive n° 2000/31/CE ?, CCE 2010. Étude 12.
(3) CPI, art. L. 713-2 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. » V. aussi, dir. (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015, art. 10.2 ; règl. (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'UE, art. 9.2.
(4) Sur ce point, v. C. Le Goffic, Propr. intell. 2020, n° 76, p. 97.
(5) Sur ces différentes techniques, v. not., J. Larrieu, Assurer sa visibilité sur Internet : référencement, métatags, backlinks…, Dalloz IP/IT 2023. 572.
(6) PIBD 2023. III. 2.
(7) TGI Paris, 12 oct. 2017, n° 2016/04316, PIBD 2018. III. 20 ; Propr. ind. 2018. Comm. 10, obs. P. Tréfigny ; Paris, 3 mars 2020, n° 18/0951, Propr. intell. 2020, n° 76, p. 97, obs. C. Le Goffic.
(8) Énumérées par la CJUE dans son arrêt Google préc., pts 84 s.
(10) Reconnaissant la contrefaçon en présence d'une reproduction de la marque dans le titre de l'annonce, Paris, 5 mars 2019, n° 17/13296, D. 2019. 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; PIBD 2019. III. 158 ; Propr. intell. 2019, n° 72, p. 88, obs. J. Canlorbe ; Paris, 12 oct. 2021, n° 20/17218, PIBD 2021. III. 4 ; TJ Paris, 10 juin 2022, n° 19/15002, PIBD 2022. III. 5. Écartant au contraire la contrefaçon en relevant l'absence de reproduction de la marque dans l'annonce, Paris, 2 févr. 2011, n° 08/02354, Google France c/ Auto IES, Légipresse 2011. 274 et les obs. ; ibid. 275 et les obs. ; ibid. 349, comm. J. Canlorbe ; D. 2011. 741, obs. C. Manara ; PIBD 2011. III. 400 ; CCE 2011. Comm. 52, obs. C. Caron.
(11) Par ex., Paris, 19 mars 2014, n° 2012/18656, PIBD 2014. III. 420 ; Lyon, 16 janv. 2014, n° 2012/03529, PIBD 2014. III. 231.
(13) CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club PLC c/ Matthew Reed, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet ; J. Passa, Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque, Propr. ind. 2005. Étude 2.
(14) Du point de vue de ses effets, un tel « usage » a du reste bien pour objet de détourner le consommateur internaute d'une marque identifiant un produit ou service d'origine déterminée vers un produit ou service de même nature mais d'origine différente.
(16) Paris, 28 mars 2014, n° 2013/07517, PIBD 2014. III. 454 ; Propr. ind. 2014. Comm. 58, obs. P. Tréfigny ; Propr. intell. 2014, n° 52, p. 301, obs. A. Bouvel ; TGI Paris, 29 janv. 2016, n° 2014/06691, PIBD 2016. III. 251 ; TGI Paris, 26 févr. 2016, Propr. intell. 2016, n° 61, p. 470, obs. A. Bouvel ; TGI Paris, 24 oct. 2013, n° 2012/04631, PIBD 2013. III. 1601 ; TGI Paris, 4 mars 2011, n° 2010/07077, PIBD 2011. III. 439 ; TGI Paris, 18 févr. 2011, n° 2009/04302, PIBD 2011. III. 406 ; TGI Paris, 2 avr. 2009, n° 2009/00648, PIBD 2009. III. 1413.
(17) Paris, 5 mars 2019, préc. : dans cette affaire, la cour d'appel s'était en particulier attachée à relever la présence de la marque dans les URL des pages du site internet pour admettre la contrefaçon.