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Données de santé
/ Cours et tribunaux
11/12/2023
Classement des établissements de santé : de la délicate articulation du droit des données de santé et de la liberté d'expression et d'information
Pour rejeter la demande de la société éditrice du Point, tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, à être autorisée à accéder à la base de données nationale sur l'activité des établissements de santé (dite base PMSI) afin de réaliser le « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques français » que l’hebdomadaire publie depuis vingt ans, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a valablement estimé que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements de santé.
Pour le Conseil d'État, la CNIL a accordé une attention particulière à la nécessité, au regard de la liberté de la presse, d'assurer l'accès des journalistes aux sources utiles à leurs investigations, pour autant qu'est garantie la qualité de l'information délivrée au public. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
« Quand l'État et la CNIL censurent l'information sur notre système de santé »(1), « Palmarès des hôpitaux : qui veut tuer la loi de 1881 sur la liberté de la presse »(2) ?, « Palmarès des hôpitaux : un professeur de médecine dénonce la censure »(3), « obscurantisme »(4) : voilà quelques réactions publiées sur le site web du magazine Le Point à la suite du refus de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d'autoriser le traitement de ...
Conseil d'Etat, 30 juin 2023, Sté d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO)
Thibault Douville
Agrégé de droit privé,
Professeur à l’Université du Mans,
Laboratoire ...
11 décembre 2023 - Légipresse N°419
3592 mots
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(4) J. de Kervasdoué, Palmarès des hôpitaux : la réponse d’un expert aux critiques de la CNIL, Le Point, 18 nov. 2022.
(5) CSP, R. 6113-33, 1°. – Sur l'obligation pour les établissements de santé de procéder à l'analyse de leur activité et de transmettre not. leurs données d'activité ou les données sanitaires : CSP, L. 6113-7 et 6113-8 ; Arr. du 23 déc. 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'art. L. 6113-8 du CSP.
(8) Leur traitement est en particulier en principe interdit puisqu'il s'agit de données sensibles, RGPD, art. 9.
(9) Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 66 et s.
(10) Loi n° 78-17, préc., art. 65, 1° et 5°, art. 44, 1°.
(11) Larousse, v° Recherche, Étude, Évaluation.
(12) Loi n° 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 193.
(13) Loi n° 94-548 du 1er juill. 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 préc., art. 1er.
(14) Loi n° 99-641 du 27 juill. 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, art. 41.
(15) Pt 10.
(16) Délib. n° 2023-083 du 20 juill. 2023 portant homologation d'une méthodologie de référence relative aux traitements de données de la base principale du SNDS mis en œuvre à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé par les organismes agissant dans le cadre de leurs intérêts légitimes (MR-008), 2.1.
(17) Pt 10.
(18) Loi n° 78-17, préc., art. 80, par exclusion de l'art. 6.
(19) Loi n° 78-17, préc., art. 85.
(20) Pt 16.
(21) CSP, art. L. 1461-1, I.
(22) CSP, art. L. 1461-1, II, 6°.
(23) Loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 5.
(24) Comp. CEDH 7 févr. 2012, n° 40660/08 et 60641/08, Von Hannover c/ Allemagne, § 109, Légipresse 2012. 142 et les obs. ; ibid. 243, comm. G. Loiseau ; AJDA 2012. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 1040, note J.-F. Renucci ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH 24 juin 2004, n° 59320/00, Von Hannover c/ Allemagne, § 60, AJDA 2004. 1809, chron. J.-F. Flauss ; D. 2005. 340, note J.-L. Halpérin ; ibid. 2004. 2538, obs. J.-F. Renucci ; RTD civ. 2004. 802, obs. J.-P. Marguénaud.
(25) Décr. n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 préc., art. 94.
(26) Loi n° 78-17, préc., art. 76, 2°.
(27) Décr. no 2019-536, préc., art. 90, al. 1er.
(28) Décr. no 2019-536, préc., art. 92, al. 2.
(29) Loi n° 78-17, préc., art. 66, I.
(30) Décr. n° 2019-536, préc., art. 89.
(31) Pt 10.
(32) Ibid.
(33) Pt 11.
(34) Pt 12.
(35) Ibid.
(36) Ibid.
(37) Loi n° 78-17, préc., art. 66, I.
(38) Pt 9.
(39) Pt 12.
(40) Pt 13.
(41) Pt 14.
(42) Pt 15.
(43) CJUE 24 sept. 2019, aff. C-136/17, GC c/ CNIL, pt 67, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer.
(44) CEDH 10 nov. 2015, n° 40454/07, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, § 132, AJDA 2016. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2016. 116, et les obs., note J.-F. Renucci ; Constitutions 2016. 476, chron. D. de Bellescize ; RTD civ. 2016. 81, obs. J. Hauser ; ibid. 297, obs. J.-P. Marguénaud.
(45) CJUE 8 déc. 2022, aff. C-460/20, TU, RE, c/ Google LLC, pt 65, Légipresse 2023. 9 et les obs. ; ibid. 91, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 1202, note T. Douville ; Dalloz IP/IT 2023. 5, obs. C. Lamy.