La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme retient que la condamnation d'un journal à anonymiser, dans ses archives en ligne, un article mentionnant l'identité d'une personne condamnée, ne viole pas l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle considère que les juridictions nationales ont pris en compte de manière cohérente la nature et la gravité des faits de nature judiciaire relatés dans l'article, l'absence d'actualité ou d'intérêt historique de celui-ci, ainsi que l'absence de notoriété de la personne objet de la condamnation, et ont réalisé une mise en balance des droits en présence conforme aux principes dégagés dans ses précédents arrêts.
L'arrêt Hurbain c/ Belgique de la Cour européenne des droits de l'homme(1) (CEDH) est une décision fleuve, très solennelle, rendue en Grande chambre après un précédent arrêt de section dans le même sens(2). Tout indique que la Cour de Strasbourg a voulu poser un jalon dans la construction du « droit à l'oubli ». L'enjeu pour la presse est l'intégrité et la visibilité de ses archives numériques. Les faits étaient assez simples : en 2008, le grand quotidien belge Le Soir ouvre ...
Cour européenne des droits de l'homme, (grande chambre), 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique
Renaud Le Gunehec
Avocat au Barreau de Paris - Normand et associés
6 novembre 2023 - Légipresse N°418
5999 mots
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(1) Nous remercions bien sincèrement notre confrère Léopold Kruger pour son aide et sa relecture précieuse.
(2) Arrêt commenté, Légipresse 2023. 393 et les obs.
(3) CEDH, sect. III, 22 juin 2021, n° 57292/16, Hurbain c/ Belgique, Légipresse 2021. 393 et les obs. ; ibid. 536, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 510, chron. C. Bigot ; D. 2022. 2002, obs. W. Maxwell et C. Zolynski.
(4) En référence à l'art. 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme bien sûr, que l'on cite trop peu : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
(5) Not. arrêt, §§ 21 et 39 à 45.
(6) V., supra, note 2.
(7) Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janv. 1981, amendée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en 2018, texte peu connu et qui est, en quelque sorte, le pendant du RGPD au niveau du conseil de l'Europe. Concurrence des organisations, concurrence des textes…
(8) Recomm. n° R(2000)13 sur les archives, Rec(2003)13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales, et CM/Rec(2012)3 sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche.
(9) Art. 7 (respect de la vie privée et familiale), 8 (protection des données à caractère personnel) et 11 (liberté d'expression et d'information).
(10) CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain c/ Agencia Española de Protección de Datos, Légipresse 2014. 330 et les obs. ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; Rev. crit. DIP 2022. 287, étude U. Kohl ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray.
(11) Arrêt, § 77.
(12) CJUE 24 sept. 2019, aff. C-136/17, GC c/ CNIL, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer ; CJUE 24 sept. 2019, aff. C-507/17, Google LLC c/ CNIL, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2020. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; ibid. 1970, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; Rev. crit. DIP 2020. 874, Eclairages A. d'Ornano ; ibid. 2022. 287, étude U. Kohl ; RTD eur. 2020. 311, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 316, obs. F. Benoît-Rohmer.
(13) Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-17.729, Légipresse 2016. 321 et les obs. ; ibid. 479, comm. N. Verly ; Civ. 1re, 17 févr. 2021, n° 19-24.780, Légipresse 2021. 129 et les obs. ; ibid. 212, étude C. Bigot ; ibid. 240, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; D. 2021. 424 ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2022. 189, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2021. 383, obs. A.-M. Leroyer.
(14) CE 6 déc. 2019, nos 391000, 393769, 395335, 397755, 399999, 401258, 403868, 405464, 405910, 407776, 409212, 423326 et 429154 (13 arrêts), Lebon ; Légipresse 2020. 8 et les obs. ; AJDA 2020. 1115, note M. Cottereau ; ibid. 2019. 2516 ; D. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RFDA 2020. 93, concl. A. Lallet ; RTD eur. 2020. 952, obs. A. Bouveresse. Ces 13 arrêts rendus dans les affaires ont donné lieu aux décisions rappelées supra (v. note 11) de la CJUE, sur questions préjudicielles. V., R. Le Gunehec, Droit à l'oubli : les moteurs de recherche et la liberté d'informer en ligne de mire, Légipresse 2020. 157.
(15) High Court (QB) d'Angleterre et du Pays de Galles, 13 avr. 2018, EWHC 799, NT1 et NT2 c/ Google LLC.
(23) CEDH 28 juin 2018, n° 60798/10, M.L. et W.W. c/ Allemagne, D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH 28 juin 2018, n° 65599/10, AJ pénal 2018. 462, note L. François ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud.
(24) CEDH 25 nov. 2021, n° 77419/16, Biancardi c/ Italie, Légipresse 2021. 587 et les obs. ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 510, chron. C. Bigot.
(25) CEDH, gr. ch., 7 févr. 2012, n° 39954/08, Axel Springer AG c/ Allemagne, §§ 89-95, Légipresse 2012. 143 et les obs. ; ibid. 243, comm. G. Loiseau ; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud. Les critères étant : i) la contribution à un débat d'intérêt public ; ii) la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage en cause ; iii) le comportement antérieur de la personne concernée à l'égard des médias ; iv) le mode d'obtention des informations en question et leur véracité ; v) le contenu, la forme et les répercussions de la publication en question ; vi) la gravité de la sanction imposée au requérant.
(26) Arrêt, § 199.
(27) La CEDH parle même à cet égard « d'autodétermination informationnelle » (§ 196).
(28) Arrêt, § 191.
(29) Arrêt, §§ 192 et s.
(30) CEDH 25 sept. 2018, n° 76639/11, Denisov c/ Ukraine, Dr. soc. 2021. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly.
(36) Arrêt, § 223 : « Selon la jurisprudence, ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. »
(37) Arrêt, § 234.
(38) Arrêt, § 237 : « [Il] convient de tenir compte du fait qu'en général, la consultation des archives nécessite une démarche de recherche active par l'introduction de mots-clés sur la page dédiée aux archives d'un journal. Dès lors, en l'absence de pareille démarche, une publication contenue dans des archives numériques n'est pas, comme telle, susceptible d'attirer l'attention des internautes qui ne sont pas à la recherche d'informations précises à l'égard d'une certaine personne (M.L. et W.W. c/ Allemagne, préc., § 113). »
(39) La Cour a bien posé ses définitions : la « désindexation » est le fait de l'éditeur, le « déréférencement » celui du moteur de recherche.
(40) Arrêt, § 252 : « En l'occurrence, il importe à la Cour de relever que la version originale, non anonymisée, de l'article litigieux reste disponible en version papier et qu'elle peut être consultée par toute personne intéressée, remplissant ainsi son rôle intrinsèque d'archive. »
(41) Opinion dissidente du juge Ranzoni (Liechtenstein) à laquelle se rallie les juges Kuris (Lituanie), Grozev (Bulgarie), Eicke (Royaume-Uni) et Schembri Orland (Malte).