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Diffamation
/ Cours et tribunaux
11/07/2023
Propos assimilant les demandes et moyens d’une partie au procès à une escroquerie : absence de diffamation
Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d’une cour d’appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d’une mauvaise foi qui confine à l’escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d’une partie, et condamne celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors que les écrits litigieux ne contenaient pas l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie qu’ils visaient.
L’immunité des débats judiciaires prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse continue d’alimenter un contentieux abondant qui permet aux juridictions de fixer les contours du régime de cette immunité. Celle-ci, on le sait, se justifie par la nécessité de garantir la protection des droits de la défense et le respect du principe du procès équitable(1). Aussi, l’immunité des débats judiciaires confère-t-elle au plaideur un droit à une ...
Cour de cassation, (2e ch. civ), 20 avril 2023
Lyn FRANÇOIS
Maître de conférence à l'Université de Limoges.
Vice-doyen de la faculté de ...
11 juillet 2023 - Légipresse N°415
2154 mots
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(1) Mes sincères remerciements à Cristina Jeudy pour son soutien et ses précieux conseils.
(2) Sur la justification de l’immunité des débats judiciaires, Crim. 1er déc. 1992, n° 88-85.650 P ; Crim. 14 nov. 2006, n° 06-83.120 P, AJ pénal 2007. 84, obs. G. Royer. Pour une étude sur la question, v. not., F. Saint-Pierre, Pratique de défense pénale, 3e éd., LGDJ, 2020, p. 281.
(3) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 2020, n° 333.24.
(4) Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-22.206, Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-22.206, Légipresse 2023. 265 et les obs. ; D. 2023. 785.
(5) Soc. 23 juin 1961, Bull. civ. IV, n° 693 ; Crim. 3 déc. 1963, Bull. crim. n° 346.
(6) Crim. 14 juin 2000, n° 99-80.043.
(7) Civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-12.996.
(8) Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 20-16.139, Dalloz actualité, 10 oct. 2022, obs. S. Lavric ; Légipresse 2022. 533 et les obs. ; D. 2022. 1755 ; ibid. 2023. 137, obs. E. Dreyer ; comp., Civ. 3e, 7 sept. 2022, n° 21-18.519, censurant au contraire un arrêt d’appel ayant admis le caractère diffamatoire du propos incriminé mais ayant refusé toute indemnisation au motif qu’il n’était pas étranger à la cause, Légipresse 2022. 533 et les obs. Légipresse 2022. 533. Pour une décision postérieure à l'arrêt commenté, v. Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 19-25.101 FS-B, D. 2023. 1176.
(9) V., dans le même sens, E. Dreyer, Droit de la presse, D. 2023. 137.
(10) Crim. 6 mars 1974, Bull. crim. n° 96 ; Crim. 26 janv. 2016, Dr. pénal 2016. Comm. 80, obs. P. Conte ; Crim. 2 nov. 2016, n° ???, Légipresse 2016. 641 ; Crim. 7 déc. 2021, Légipresse 2022. 12 et les obs. ; RSC 2022. 73, obs. E. Dreyer.
(11) S. Lavric, Frontière entre injure et diffamation : critère du fait précis, Dalloz actualité, 20 janv. 2011.
(12) Sur cette question, v. L. François, L’exceptio veritatis des imputations diffamatoires : regards croisés des droits français et européen, Gaz. Pal. 5 mars 2008, p. 2.
(13) Versailles, 26 avr. 2007, D. 2007. 1991.
(14) Crim. 18 janv. 2022, n° 21-81.688, D. 2023. 137, obs. E. Dreyer.
(15) Crim. 6 mars 1974, Bull. crim. n° 96.
(16) Crim. 7 déc. 2010, n° 10-81.984, Dalloz actualité, 20 janv. 2011, obs. S. Lavric ; Légipresse 2011. 271 et les obs. ; D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 241, obs. G. Royer ; RSC 2011. 655, obs. J. Francillon.
(17) Crim. 7 févr. 2023, n° 22-81.226, Légipresse 2023. 140 et les obs.