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Liberté d'expression
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10/07/2023
Art et représentation pornographique virtuelle des mineurs. Réflexions sur l'article 227-23 du code pénal
L'article 227-23 du code pénal interdit la diffusion de « l'image » ou de « la représentation » pornographique de mineurs. Cet article sanctionne la diffusion de deux types bien différents de procédés : d'une part la représentation réelle – photographies ou films montrant des scènes pornographiques comprenant des mineurs en chair et en os – et, d'autre part, la représentation virtuelle de mineurs – c'est-à-dire un tableau, un dessin montrant des mineurs qui n'existent pas. Le législateur n'a pas pris la peine de distinguer ces deux procédés, de sorte que la conciliation entre l'intérêt supérieur que constitue la protection des mineurs, d'une part, et la liberté de création artistique, d'autre part, n'est pas assurée.
Deux affaires récentes, concernant Bastien Vivès et Miriam Cahn, posent la question de l'application de l'interdiction de la diffusion de l'image ou de la représentation pornographique des mineurs. Bastien Vivès, auteur de bandes dessinées célébré, a fait l'objet d'une plainte au pénal, ainsi que ses éditeurs(1) ; tandis qu'une demande d'injonction a été introduite en référé devant le Tribunal administratif de Paris(2) afin de forcer le Palais de Tokyo à retirer un tableau ...
Thomas Perroud
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
10 juillet 2023 - Légipresse N°415
5039 mots
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(1) La Fondation pour l'enfance et Innocence en danger ont porté plainte contre Bastien Vivès et ses éditeurs pour les trois BD suivantes : Petit Paul (Glénat, 2018), La Décharge mentale (Les Requins Marteaux, 2018) et Les Melons de la colère (Les Requins Marteaux, 2011). Le 6 janvier, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire pour « diffusion d'images pédopornographiques ».
(2) TA Paris, ord. réf., 28 mars 2023, no 2306193/9, Assoc. Juristes pour l'enfance.
(3) CE, ord. réf., 14 avr. 2023, no 472611, Association Juristes pour l'enfance, Légipresse 2023. 202 et les obs.
(4) Nous n'ignorons pas que dans l'affaire Cahn, l'art. 227-23 n'est pas visé directement puisque c'est l'atteinte à la dignité de la personne humaine qui est invoquée. Cep., l'article est soulevé par la partie demandant le prononcé de l'injonction.
(5) V. par ex., T. corr. Paris, 13 janv. 2020, no 14227000004 ; Crim. 9 nov. 2004, no 04-82.199.
(6) Crim. 12 sept. 2007, no 06-86.763, D. 2008. 827, note D. Lefranc ; ibid. 1854, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils.
(7) La version de 1994 est plus restreinte : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. »
(8) V., Rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, 2 juill. 1992, p. 4-5.
(9) M.-P. Subtil, La condamnation pour corruption de mineurs de l'artiste Kiki Lamers confirmée en appel, Le Monde, 3 févr. 2005 ; v. Riom, 2 févr. 2005. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, Crim. 9 nov. 2005, no 05-80.971.
(10) D. Lefranc, De la représentation pornographique de l'enfance dans un dessin animé, D. 2008. 827.
(11) V., Circ., 1er oct. 1998, relative à la présentation générale des dispositions de la loi no 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs.
(12) Plus exactement c'est le volume 3 de la série qui est incriminé, intitulé Le Retour des bêtes célestes.
(13) V., B. Joubert, Le cas embarrassant de Twin Angel, Les cahiers de la BD no 22, avr.-juin 2023, p. 44.
(14) Ibid., p. 44.
(15) M. Vandemeulebroucke et M. De Muelenaere, Des mangas osés incitent à la pédophilie, Le Soir, 26 mars 1997.
(16) Crim. 12 sept. 2007, no 06-86.763, D. 2008. 827, note D. Lefranc ; ibid. 1854, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils.
(17) Bordeaux, 2 mars 2010, no 2009/00670.
(18) Crim. 2 mars 2011, no 10-82.250, v. en particulier, A. Tricoire, Qu'est-ce que la pornographie ? Les tribulations d'un concept mou confronté à l'art contemporain, Légipresse 2011. 305.
(19) B. Fasseur, Pédopornographie : une enquête ouverte à l'encontre de Bastien Vivès, ActuaLitté, 6 janv. 2023.
(20) CE, ord. réf., 14 avr. 2023, no 472611, préc.
(21) TA Paris, ord. réf., 28 mars 2023, no 2306193/9, préc.
(22) CE, ass., 6 déc. 1996, no 167502, Société Lambda, Lebon avec les concl. ; AJDA 1997. 205 ; ibid. 152, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 57, note M. Dobkine ; AJFP 1997. 35, note G. Simon ; RFDA 1997. 173, concl. D. Piveteau.
(23) CE 9 nov. 2015, no 376107, AGRIF et SARL Les Productions de la plume, Légipresse 2015. 641 et les obs. ; Lebon ; AJDA 2015. 2118 ; ibid. 2508, concl. A. Bretonneau ; ibid. 2512, note X. Bioy ; AJCT 2016. 220, obs. J. Gaté ; RFDA 2016. 791, note P. Bon .
(24) CE, ord., 6 févr. 2015, no 387726, M. Dieudonné M'Bala, Légipresse 2015. 141 et les obs. ; Lebon ; AJDA 2015. 1658, note E. Saillant-Maraghni ; D. 2015. 544, note B. Quiriny.
(25) V., O. Wang, Le droit face à l'art corporel : du corps comme œuvre d'art, Sciences Po, 2020, p. 218. La référence du jugement est, TGI Paris, 28e ch. corr., 5 mai 2014, no 13256000660 ; Repenser l'article 227-24 du code pénal, une nécessité pour la création artistique, Légipresse 2021. 172.
(26) U.S. Supreme Court, 16 avr. 2022, 535 U.S. 234 (2002), Ashcroft v. Free Speech Coalition.
(27) Cons. const. 19 juin 2008, no 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, AJDA 2008. 1232 ; ibid. 1614, note O. Dord ; D. 2009. 1852, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Constitutions 2010. 56, obs. A. Levade ; ibid. 139, obs. Y. Aguila ; ibid. 307, obs. Y. Aguila.
(28) CE, as., 31 mai 2016, no 396848, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 1092 ; ibid. 1398, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 1470, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 1472, note H. Fulchiron ; ibid. 1477, note B. Haftel ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 935, obs. RÉGINE ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2016. 439, obs. C. Siffrein-Blanc ; ibid. 360, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2016. 740, concl. A. Bretonneau ; ibid. 754, note P. Delvolvé ; RTD civ. 2016. 578, obs. P. Deumier ; ibid. 600, obs. J. Hauser ; ibid. 802, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 834, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2017. 319, obs. D. Ritleng.