La Cour de cassation énonce que, si l'avocat, qui ne concourt pas à l'enquête ou à l'instruction, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, il doit, en application des articles 63-4-4 du même code, 5 du décret du 12 juillet 2005 et 2 bis du Règlement intérieur national, respecter le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur la liberté d'expression des avocats mérite attention en ce qu'il est rendu en matière de déontologie et non de droit commun. La Cour ne statue pas, en effet, sur le terrain de la faute pénale pour non-respect du secret professionnel(1), mais sur la faute disciplinaire qu'encadre le décret du 12 juillet 2005 sur la profession d'avocat et le Règlement intérieur national (RIN) des barreaux. Celui-ci prévoit ...
Cour de cassation, (1re ch. civ. ), 29 mars 2023
Basile Ader
Avocat au Barreau de Paris
5 juin 2023 - Légipresse N°414
1069 mots
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(3) J.-Y. Dupeux et B. Ader, La liberté d'expression de l'avocat, Légipresse 2012. 547.
(4) CEDH, 5e sect., 15 déc. 2011, no 28198/09, Mor c/ France, Légipresse 2012. 14 et les obs. ; ibid. 101, comm. B. Ader ; AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 667, obs. S. Lavric, note L. François ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 337, note C. Porteron ; RSC 2012. 260, obs. J.-P. Marguénaud.
(5) CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, no 29369/10, Morice c/ France, D. 2015. 974 ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets.