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06/04/2023
Affaires Galettes de Belle Isle et de Castelbajac : nouvelles applications du mécanisme de la déchéance pour cause de déceptivité
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel qui a fait droit à la demande de déchéance de la marque « Les Galettes de Belle Isle », au visa de l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, au motif qu'elle serait propre à induire en erreur le consommateur du fait des conditions dans lesquelles celle-ci est exploitée (1re espèce).
La Cour d'appel de Paris prononce la déchéance des droits de la société PMJC sur les marques « de Castelbajac », considérant que celle-ci en a fait un usage trompeur, en les associant à des agissements visant à faire croire à tort au consommateur que certains produits vendus, revêtus de ces marques, ont été conçus sous la direction artistique de Jean-Charles de Castelbajac (2e espèce).
L'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle serait-il en passe de gagner ses lettres de noblesse ? C'est ce que laissent augurer les arrêts du 7 septembre 2022(1) et du 12 octobre 2022(2), rendus, respectivement, par la Cour de cassation et la Cour d’appel de Rennes, dans une affaire Les Galettes de Belle Isle, et la Cour d’appel de Paris, dans une – énième – décision De Castelbajac.
S'agissant du premier arrêt, la Cour de cassation est venue confirmer ...
Cour de cassation, (ch. com.), 7 septembre 2022 Cour d'appel, Paris, (pôle 5 - ch. 1), 12 octobre 2022
Yann Basire
Maître de conférences au CEIPI et Directeur général du CEIPI
6 avril 2023 - Légipresse N°412
5171 mots
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(1) Com. 7 sept. 2022, no 15-28.822, Légipresse 2023. 18 et les obs. ; Dalloz IP/IT 2023. 70, obs. C. Lamy ; ; Dalloz actualité, 21 oct. 2022, obs. P. Favilli.
(2) Paris, 12 oct. 2022, no 20/11628, Légipresse 2023. 18 et les obs. ; Dalloz IP/IT 2023. 69, obs. C. Lamy.
(3) Rennes, 3e ch. com., 13 oct. 2015, no 13/03463.
(4) CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Florence Émanuel c/ Continental Shelf 128 Ltd, D. 2006. 2109, et les obs., note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; ibid. 2319, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma.
(5) V., aujourd'hui, CPI, art. L. 711-2, 8°.
(6) V., par ex., Paris, 19 oct. 2005, no 04/19319, Juris-Data no 284133 ; Propr. intell. 2006. 217, obs. X. Buffet Delmas ; Com. 2 mai 2007, no 05-22.029, Gaz. Pal. 2008. 2003, note V. Staeffen, à propos de la marque « Premier sur le matin » jugée déceptive pour des émissions à la radio car elle laissait croire qu'il s'agissait de la station radio la plus écoutée sur cette tranche horaire ; Com. 30 nov. 2004, no 02-13.561, à propos de la marque « Bel'Morteau » pour des saucisses qui n'étaient pas fabriquées dans la commune de Morteau.
(7) V., à propos des bonnes mœurs, CJUE 27 févr. 2020, aff. C-240/18 P, Constantin Film Produktion GmbH c/ EUIPO, Légipresse 2020. 150 et les obs. ; ibid. 295, étude Y. Basire et M. Sengel ; ibid. 633, étude Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ; Dalloz IP/IT 2020. 504, obs. S. Chatry ; CCE 2020. Comm. 46, obs. P. Kamina ; Propr. ind. 2020. Comm. 24, obs. A. Folliard-Mongurial ; M.-S. Bergazov et C. Piedoie, Bonnes mœurs et liberté d'expression en droit des marques : la CJUE annule la décision du l'EUIPO ayant refusé l'enregistrement de la marque « Fack Ju Göthe », Lexbase aff., févr. 2020 ; Propr. intell. 2020, no 76, p. 106, obs. Y. Basire ; Europe 2020. Comm. 129, obs. D. Simon.
(8) Paris, 1er mars 2016, no 15/15779, Juris-Data no 005691.
(9) Com. 15 mars 2017, no 15-19.513, Juris-Data no 2017-004903 ; D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 403, obs. Y. Basire ; PIBD 2017. III. 284 ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 70, obs. J. Canlorbe.
(10) TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 21 janv. 2022, no 20/00412, Légipresse 2022. 169.
(11) Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González SA c/ EUIPO, RTD com. 2022. 761, obs. J. Passa ; Propr. industr. 2022. Comm. 42, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2022, no 85, p. 42, obs. Y. Basire.
(12) Ibid., pt 64.
(13) V., sur cette question, J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles, 2e éd., LGDJ, 2009, no 142.
(14) V. art. 58, § 1, c), Règl. sur la marque de l'UE.
(15) TJ Paris, 3e ch. - 2e sect., 26 juin 2020, no 18/07891.
(16) Paris, 15 déc. 2004, PIBD 2005. III. 142 ; CCE 2005. Comm. 29, obs. C. Caron ; Propr. industr. 2005. Comm. 58, obs. P. Tréfigny.
(17) Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116, D. 2006. 861, obs. P. Allaeys ; RTD civ. 2006. 339, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma ; Propr. intell. 2006. 218, obs. X. Buffet Delmas.
(18) C. civ., art. 1630 : « Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : /1° La restitution du prix ; /2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; /3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; /4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »
(19) J.-Cl. Pr. civ., v° Moyens de défense – Généralités, par J. Théron, fasc. 600-30, 2022, nos 140 s.
(20) J.-Cl. Contr. Distr., v° Vente commerciale – Obligations du vendeur – Garantie d'éviction, par N. Mathey, fasc. 320, 2016, no 5.
(21) Ibid., no 7.
(22) Rép. pr. civ., v° Action en justice, par N. Cayrol, 2019, no 262.
(23) TGI Paris, 16 déc. 1998, RIPIA 1999. 13 ; LPA 31 août 2000, p. 11.
(24) Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116, préc. ; Paris, 9 avr. 2014, no 12/18387, RDC 2014. 737, obs. J. Passa.
(25) P.-Y. Gautier, « Qui doit garantie ne peut évincer » ? Pas forcément, RTD civ. 2006. 339, citant à l'appui de cette assertion, M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, 2e éd. t. X, RID comp. 1957. 90.
(26) Ibid.
(27) V. sur la ratio legis de la déceptivité, Y. Basire, La tromperie en droit des marques, in Consommateur choqué, égaré, trompé, Y. Basire (dir.), Légipresse 2020, HS 64. 85.
(29) V. CJCE 18 juin 2002, aff. C-299/99, Goninklijke Philips Électronics NV c/ Remington Consumer Products, RTD com. 2002. 769, obs. M. Luby ; ibid. 2003. 500, obs. J. Azéma ; RDLA 2002, no 52, no 3313.
(30) Paris, 15 déc. 2004, préc.
(31) V. dans le même sens à propos de l'usage d'un signe trompeur, J.-Cl. Conc. Consom., v° Marques et concurrence déloyale, par J. Passa, fasc. 160, 2020, no 40, et la jurisprudence citée, Com. 17 janv. 1984, RD propr. ind. 1985, no 1, p. 109 ; Com. 29 mars 1994, PIBD 1994. III. 381 ; Colmar, 17 juin 1981, PIBD 1983. III. 247 ; Paris, 14 oct. 1981, PIBD 1981. III. 257 ; Paris, 4 juill. 1985, RD propr. ind. 1986, no 2, p. 81 ; Dijon, 12 janv. 1995, JCP E 1995. Pan. 808.
(32) T. Pez, L'ordre public économique, NCCC 2015, no 49, p. 43 ; M.-A. Frison-Roche, Les différentes natures de l'ordre public économique, Arch. Phil. dr. 2015, no 58, p. 147.
(33) CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, préc.
(34) Pts 49 et 50.
(35) Pt 50.
(36) Une d'elles sous une forme légèrement modifiée.
(37) V. not., Paris, pôle 5 - 2e ch., 1er mars 2019, no 18/18865 ; Paris, pôle 5, 1re ch., 7 sept. 2021, no 19/13325.
(38) V., pour une critique de l'arrêt, Y. Basire, La tromperie en droit des marques, préc.