Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Infractions de presse > Le maire, le juge des requêtes ; et puis le journaliste : un « 2 + 1 » paradoxal. Retour sur l'affaire Perdriau c/ Mediapart - Infractions de presse

Liberté d'expression
/ Cours et tribunaux


09/02/2023


Le maire, le juge des requêtes ; et puis le journaliste : un « 2 + 1 » paradoxal. Retour sur l'affaire Perdriau c/ Mediapart



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



Le juge des requêtes prononce la rétractation de l'ordonnance par laquelle il a fait interdiction à Mediapart de publier un enregistrement de conversations susceptibles de porter atteinte à la vie privée du maire de Saint-Étienne. Il rappelle que le recours à la requête déroge à un débat contradictoire immédiat et ne doit pas être dévoyé de son objet ni servir à instituer un contrôle a priori de toute publication de presse, aboutissant à une censure préventive, ni encore servir à des fins principales d'interdiction définitive. En l'espèce, n'était pas caractérisée l'existence de circonstances suffisantes justifiant une dérogation au principe de la contradiction.

Discrétion, rapidité et efficacité(1), voilà des qualités d'une décision de justice qui ont de quoi susciter l'effroi dans le landerneau des praticiens du droit de la presse(2). Outre le redoutable effet de surprise qu'elle peut provoquer auprès de son destinataire, l'ordonnance sur requête, « exécutoire au seul vu de sa minute »(3), s'obtient avec une facilité déconcertante comparativement aux efforts qu'exige du demandeur la soumission à une procédure contradictoire, avec ses ...
Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 30 novembre 2022, Sté éditrice Mediapart c/ G. Perdriau
Guillaume LÉCUYER
Avocat aux Conseils
 
9 février 2023 - Légipresse N°410
4462 mots