La Cour de cassation confirme la déchéance partielle de la marque « L'Équipe », faute de démontrer un usage sérieux pour les activités sportives et culturelles.
Elle énonce que, si le fait de faire une publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constitue un usage de cette marque, cet usage vaut cependant pour les produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et non pour l'activité sportive ou culturelle organisée par un tiers, ce dernier fût-il intégré au même groupe de sociétés.
En tant que droit d'exception au principe de libre concurrence, le droit de marque ne peut être oisif(1). Faute de quoi, il se transformerait en arme anticoncurrentielle au profit de son titulaire. C'est pourquoi le législateur exige du titulaire d'une marque de faire un usage sérieux de celle-ci, le défaut d'usage étant susceptible, si la demande en est faite, d'être sanctionné par la déchéance des droits du titulaire(2). Le prononcé de la déchéance, par l'autorité administrative ...
Cour de cassation, (ch. com.), 22 juin 2022, Les éditions P Amaury et L'Équipe
Yann Basire
Maître de conférences au CEIPI et Directeur général du CEIPI
27 octobre 2022 - Légipresse N°407
2640 mots
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(1) Y. Strickler, Les Biens, PUF, coll. « Thémis droit », 2006, no 63, p. 101.
(2) CPI, art. L. 714-5.
(3) Colmar, 29 mars 2017, no 14/02223.
(4) Com. 27 mars 2019, no 17-18.733, D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; Légipresse 2019. 338 et les obs. ; PIBD 2019. III. 243 ; CCE 2019. Chron. 11, note J.-M. Marmayon.
(5) Nancy, 29 sept. 2020, no 19/02726, Légipresse 2021. 564, chron. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ; Propr. intell. 2021, no 79, p. 134, obs. J. Canlorbe ; Propr. ind. 2021. Comm. 18, obs. P. Tréfigny.
(6) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV et Ajax Brandbeveiliging BV, pt 36 ; D. 2003. 2691, et les obs., obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 602, obs. M. Luby ; CCE 2003, no 48, note C. Caron ; Propr. ind. 2003, no 43, note A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2003, no 9, p. 429, obs. G. Bonet ; Com. 30 nov. 2004, no 02-18.731, CCE 2005. Comm. no 4, obs. C. Caron ; RJDA 2005, no 471 ; PIBD 2005. III. 117 ; JCP E 2005. Pan. 54 ; Trib. UE, 8 mars 2012, aff. T-298/10, Biodanza, Propr. ind. 2012. Comm. 50, obs. A. Folliard-Monguiral.
(7) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, préc., pt 37.
(8) Com. 1er juill. 2008, no 07-13.349.
(9) Com. 31 janv. 2012, no 11-14.317, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; ibid. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; PIBD 2012. III. 275 ; Propr. ind. 2012. Comm. no 32, obs. P. Tréfigny ; Paris 15 déc. 2015, no 14/17323, PIBD 2016., III. 196 ; Trib. UE, 15 févr. 2017, aff. T-30/16, Nature's Variety, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Propr. ind. 2017. Comm. 26, obs. A. Folliard-Monguiral.
(10) Com. 30 nov. 2004, préc.
(11) CJCE 15 janv. 2009, aff. C-495/07, Silberquelle, D. 2009. 429 ; CCE 2009. Comm. 23, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2009. Comm. 20, obs. A. Folliard-Monguiral ; Europe 2009. Comm. no 134, obs. L. Idot.
(12) CJUE 8 juin 2017, aff. C-689/15, W. F. Gözze Frotierweberei GmbH c/ Verein Bremer Baumwollbörse, pt 46, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; RTD com. 2017. 877, obs. J. Azéma ; Propr. ind. 2017. Alerte 52, obs. A. Folliard-Monguiral ; Europe 2017. Comm. 320, obs. L. Idot ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 83, obs. Y. Basire
(13) Com. 30 oct. 2007, no 06-20.455, RTD com. 2008. 75, obs. F. Pollaud-Dulian ; PIBD 2008. III. 5 ; CCE 2008. Comm. 3, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2008. Comm. no 22, obs. A. Giquel-Donadieu.
(14) CJCE 9 déc. 2008, aff. C-442/07, Verein Radetzky-Orden, pt 24, Propr. ind. 2009. Comm. 10, obs. A. Folliard-Monguiral ; Dr. et patr. 185/2009. 113, obs. D. Velardocchio ; CCE 2009. Comm. 23, obs. C. Caron ; Europe 2009. Comm. 100, obs. L. Idot.
(15) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, préc., pt 36 ; v., par ex., Paris, 19 janv. 2016, no 14/10676, PIBD 2016. III. 220.
(16) Ibid.
(17) Ibid., pt 39.
(18) Ibid., pt 38.
(19) CJCE, ord., 27 janv. 2004, aff. C-259/02, La Mer Technology ; Propr. ind. 2004. Comm. 32, obs. A. Folliard-Monguiral.
(20) Paris, 1er mars 2002, no 2000/00669, les juges ayant considéré que la vente de 23 loupes en argent étaient suffisantes.
(22) Paris, 27 mars 1985, Ann. propr. ind. 1986. 48.
(23) Versailles, 27 mai 1987, Gaz. Pal. 1987. Somm. 478 ; Paris 7 févr. 1989, D. 1989. IR 99 ; Paris, 24 mars 1988, D. 1989. Somm. 133, 1re esp., obs. J.-J. Burst.
(24) V., sur le sujet, J.-Cl. Contr. distr., v° Publicité – Contrat de parrainage publicitaire, par L. Arcelin, fasc. 4050.
(25) Arr. du 6 janv. 1989 relatif à la terminologie économique et financière.
(26) F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 2e éd., LGDJ, 2009, no 96, no 1278.
(27) V., par analogie, Aut. conc., décis. no 17-D-11 du 25 juill. 2017 relatif à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité télévisuelle.