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Liberté d'expression
/ Cours et tribunaux
22/09/2022
Affaire des « décrocheurs » : désobéissance civile et liberté d'expression… La Cour de cassation précise la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité en matière pénale
La Cour de cassation statue sur les pourvois de militants de la cause environnementale, condamnés en appel pour « vol en réunion », dans des mairies, de portraits du président de la République. Elle rappelle que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause. Il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
C'est peu dire qu'avec ces trois arrêts rendus le 18 mai dernier, la Cour de cassation se pose en cour régulatrice. En 2019, le mouvement des « décrocheurs » a fait la Une. Le mouvement « Action non-violente COP21 » (ANV-COP21) se réclame de réseaux militants qui s'organisent « pour résister aux projets et aux politiques qui aggravent le dérèglement climatique ». Un de ses modes d'action, dans le registre de la désobéissance civile, a été de lancer un appel au ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 18 mai 2022, n° 20-87.272 Cour de cassation, (ch. crim.), 18 mai 2022, n° 21-86.685 Cour de cassation, (ch. crim.), 18 mai 2022, n° 21-86.647
Renaud Le Gunehec
Avocat au Barreau de Paris - Normand et associés
Antoine Pastor
Avocat au Barreau de Paris
Normand & associés
22 septembre 2022 - Légipresse N°406
3933 mots
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(2) Crim. 22 sept. 2021, no 20-80.489, no 20-80.895, 20-85.434, D. 2021. 1720, et les obs. ; AJ pénal 2021. 533, obs. G. Chetard ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna ; C. Bigot, Décrochage d'un portrait présidentiel et liberté d'expression, Légipresse 2021. 600.
(3) TJ Auch, 27 oct. 2020, no 19346000005, Légipresse 2020. 590 et les obs. ; ibid. 680, étude E. Dreyer ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy.
(4) TGI, corr., Lyon, 16 sept. 2019, no 19168000015, AJDA 2019. 1781 ; D. 2019. 1973, note D. Roets ; ibid. 1753, édito. J.-P. Chazal ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Crim. 22 sept. 2021, no 20-80.489, no 20-80.895, no 20-85.434, préc.
(5) M. Recotillet, Urgence climatique : vers une éventuelle justification du décrochage des portraits du président ?, Dalloz actualité, 8 oct. 2021.
(6) Affaire dite des « décrocheurs du portrait du président de la République dans des mairies », communiqué de presse Cass., 22 sept. 2021
(7) Paris, 10 déc. 2020.
(8) Colmar, 30 juin 2021 ; Grenoble, 27 oct. 2021.
(9) Crim. 26 oct. 2016, no 15-83.774, Bull. crim. no 278 ; Légipresse 2017. 67 et les obs. ; ibid. 92, Étude H. Leclerc ; D. 2016. 2216 ; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly ; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou ; Crim. 26 févr. 2020, no 19-81.827 P, Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; ibid. 909, obs. X. Pin ; Crim. 22 sept. 2021, no 20-85.434 P, Légipresse 2021. 462 et les obs. ; ibid. 600, étude C. Bigot ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; AJ pénal 2021. 533 ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna .
(10) C. Bigot, Décrochage d'un portrait présidentiel et liberté d'expression, préc. ; v. Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774, préc. ; Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, préc. ; Crim. 22 sept. 2021, n° 20-85.434, préc.
(11) S. Pellé, Contrôle de proportionnalité et droit pénal : quelle « doctrine » de la chambre criminelle ?, D. 2022. 1186.
(12) V. site internet du mouvement, préc.
(13) Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774, préc.
(14) Crim. 26 févr. 2020, préc. V. égal. Crim. 10 janv. 2018, no 17-80.816, D. 2018. 1061, note L. François ; ibid. 919, obs. RÉGINE ; RSC 2018. 417, obs. Y. Mayaud.
(15) C. pén., art. 311-9
(16) V. sur ce point, C. Bigot, Décrochage d'un portrait présidentiel et liberté d'expression, préc. ; CEDH 26 mars 2020, no 59636/16, Tête c/ France, Légipresse 2020. 276 et les obs. ; ibid. 438, étude T. Besse ; ibid. 515, étude C. Bigot ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; AJCT 2020. 481, obs. S. Lavric ; RSC 2020. 748, obs. D. Roets.
(17) H. Leclerc, Le débat d'intérêt général, nouvelle cause d'irresponsabilité pénale, Légipresse 2017. 92.