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Liberté d'expression
/ Synthèses
20/09/2022
Liberté d'expression : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Juillet 2021-Juillet 2022)
Les années se suivent et la tendance perdure. La Cour européenne des droits de l'homme a pris un tournant répressif qui, selon nous, ne se dément pas. On le voit à nouveau avec les différentes décisions relatives au droit à l'oubli, confirmant l'évolution déjà observée l'année passée. Les droits de la personne sont clairement privilégiés à Strasbourg et également mis en avant pour limiter la possibilité de requérir des données de connexion, au nom de la légitimité de principe de l'anonymat sur internet. En définitive, la mise en perspective des dernières années de jurisprudence de la Cour entérine une liberté d'expression à deux vitesses : d'un côté, celle des citoyens est surprotégée parfois jusqu'à l'irresponsabilité ; de l'autre, celle des opérateurs économiques, médias ou plateformes, est en passe de devenir secondaire, cédant la plupart du temps devant les droits des personnes.
I - Diffamations et injures
Les affaires de diffamations et injures constituent toujours un contingent très important sur la grosse centaine de décisions annuelles visant l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) rendues par la Cour. La période étudiée n'échappe pas à la règle et certaines décisions méritent d'être signalées.
Notion de réputation - Dans une affaire italienne, la Cour avait à se pencher sur la ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
20 septembre 2022 - Légipresse N°406
6682 mots
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(1) CEDH 18 nov. 2021, n° 27801/12, Légipresse 2021. 584 et les obs.
(2) V. déjà sur ce sujet, CEDH 22 janv. 2015, no 26671/09, Pinto Pinheiro Marques c/ Portugal.
(3) Loi no 2013-711 du 5 août 2013, art. 21.
(4) Crim. 6 févr. 2018, no 17-83.857 P, Légipresse 2018. 135 et les obs. ; D. 2018. 352 ; ibid. 276, comm. E. Dreyer ; Crim. 27 mars 2018, no 17-84.511 NP, Légipresse 2018. 190 et les obs. ; ibid. 276, comm. E. Dreyer ; RSC 2020. 95, obs. E. Dreyer ; JCP 2018, no 574, note D. Alland ; ibid., no 575, note B. Beignier ; D. 2018. 1393, Point de vue E. Raschel ; Cass., ass. plén., 17 déc. 2018, no 18-82.737, P no 1 ; Crim. 10 mai 2019, nos 17-84.509, 17-84.511, 18-82.737, Cass., ass. plén., 10 mai 2019, n° 17-84.509, Légipresse 2020. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 193, étude N. Verly ; D. 2019. 1049, et les obs. ; CCE 2019. Comm. 49, A. Lepage.
(5) Cons. const. 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC, Légipresse 2013. 650 et les obs. ; ibid. 2014. 28, comm. J.-Y. Dupeux ; AJDA 2013. 2118 ; D. 2013. 2469 ; AJCT 2014. 119, obs. S. Lavric ; Constitutions 2014. 225, chron. D. de Bellescize ; ibid. 503, chron. D. de Bellescize.
(6) V. CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, no 29369/10, Morice c/ France, D. 2015. 974 ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets.
(7) CEDH 11 mai 2021, no 21884/18, § 85, Halet c/ Luxembourg, D. 2021. 1901, et les obs., note M. Lassalle ; AJ pénal 2021. 368, obs. E. Daoud.
(8) CEDH 2 sept. 2021, n° 46883/15, Légipresse 2021. 458 et les obs. ; ibid. 481, étude T. Besse ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; D. 2021. 1864, entretien T. Hochmann ; RSC 2022. 113, obs. D. Roets.
(9) Crim. 17 mars 2015, no 13-87.358, Légipresse 2015. 205 et les obs. ; AJDA 2015. 1451 ; D. 2015. 954, note A. Serinet ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2016. 277, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2015. 431, obs. G. Royer ; AJCT 2015. 402, obs. S. Lavric.
(10) CEDH 23 juin 2022, n° 28000/19, Légipresse 2022. 404 et les obs.
(11) Crim. 27 nov. 2018, no 17-83.602 NP, Légipresse 2018. 127 et les obs. ; CCE 2019. Comm. 10, obs. A. Lepage.
(12) Sur cette infraction ; C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, no 442.42.
(13) CEDH 25 janv. 2007, no 68354/01, § 33, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche, AJDA 2007. 902, chron. J.-F. Flauss ; CEDH 2 févr. 2021, no 25200/11, Dickinson c/ Turquie, Légipresse 2021. 77 et les obs. ; ibid. 157, étude B. Nicaud.
(14) CEDH 7 juin 2022, n° 42713/15, Légipresse 2022. 407 et les obs. ; v. supra XXX, obs. B. Nicaud.
(15) V., Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, no 17-86.605 P, Légipresse 2019. 593 et les obs. ; ibid. 681, étude G. Lécuyer ; D. 2020. 195, et les obs., note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 32, obs. N. Verly ; AJCT 2020. 90, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2019. 819, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer ; JCP 2019. 1223, note C. Bigot.
(16) Pour une vue d'ensemble, v. notre ouvrage, préc., nos 421-21 et s.
(17) CEDH 28 juin 2018, no 60798/10, M. L. et W. W. c/ Allemagne, Légipresse 2018. 433, obs. R. Le Gunehec et J. Prevost ; D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud.
(18) CEDH 22 juin 2021, n° 57292/16, Légipresse 2021. 393 et les obs. ; ibid. 536, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol CCE 2021. Comm. 97, obs. A. Debet ; Gaz. Pal. 19 oct. 2021, p. 31, note P. Piot.
(19) CEDH 25 nov. 2021, n° 77419/16, Légipresse 2021. 587 et les obs. ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(20) CEDH, gr. ch., 7 févr. 2012, no 39954/08, §§ 89-95, Axel Springer AG c/ Allemagne, Légipresse 2012. 143 et les obs. ; ibid. 243, comm. G. Loiseau ; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud.
(21) CEDH 26 avr. 2022, n° 37713/18, Légipresse 2022. 279 et les obs.
(22) CEDH 1er mars 2022, n° 35582/15, IVT c/ Roumanie, AJ fam. 2022. 231, obs. M. Saulier
(23) CEDH 2 sept. 2021, no 45581/15, Sanchez c/ France, Légipresse 2021. 461 et les obs. ; ibid. 605, étude T. Besse ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; AJCT 2022. 104, obs. S. Lavric ; Dalloz IP/IT 2022. 101, obs. E. Derieux.
(24) Sur le sujet, M. Bendavid, P. Sardi-Antasan et A. Brugier, La preuve pénale tirée des données de connexion remise en cause par le droit de l'Union, Légipresse 2022. 86 ; J. Bossan, Les réquisitions judiciaires relatives aux données de connexion : suite… et fin ?, Dr. pénal 2022. Étude 17 ; F. Peltier et C. Wierre, L'acharnement thérapeutique de la justice sur les données de connexion des opérateurs de téléphonie, JCP 2022. 544 ; M. Quéméner, La preuve numérique dans le procès pénal, J.-Cl. Communication, fasc. 1105.
(25) CJUE 6 oct. 2020, Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1880 ; D. 2021. 406, et les obs., note M. Lassalle ; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; RTD eur. 2021. 175, obs. B. Bertrand ; ibid. 181, obs. B. Bertrand ; ibid. 973, obs. F. Benoît-Rohmer.
(26) CE 21 avr. 2021, n° 393099, Légipresse 2021. 253 et les obs. ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2021. 828 ; ibid. 1194, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; D. 2021. 1268, et les obs., note T. Douville et H. Gaudin ; ibid. 1247, point de vue J. Roux ; AJ pénal 2021. 309, chron. A. Archambault ; Dalloz IP/IT 2021. 408, obs. B. Bertrand et J. Sirinelli ; RFDA 2021. 421, concl. A. Lallet ; ibid. 570, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD eur. 2021. 349, étude L. Azoulai et D. Ritleng.
(27) Cons. const. 25 févr. 2022, n° 2021-976/977 QPC, AJDA 2022. 432 ; D. 2022. 398, et les obs.
(28) Crim. 12 juill. 2022, n° 21-83.710, v. supra, ???? ; D. 2022. 1360, et les obs..
(29) . CEDH 7 déc. 2021, n° 39378/15, Légipresse 2022. 80 et les obs. ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 300, chron. R. Le Gunehec et J. Bocquet.