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Diffamation
/ Cours et tribunaux
27/07/2022
Communauté d'intérêts et confidentialité du message : exclusion de l'élément constitutif de publication
La Cour de cassation se prononce sur le caractère confidentiel d'un courriel adressé à une pluralité de destinataires, et dont l'expéditeur était poursuivi du chef de diffamation publique. Elle énonce que lorsque le courriel a été adressé à des tiers par rapport à la personne visée, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé aux destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient alors de déterminer s'il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d'intérêts.
La publication constitue l'élément matériel des abus de la liberté d'expression(1) ou des faits de violation des droits de propriété intellectuelle et, plus largement, de détermination de l'objet ou du champ d'application du droit de la communication ou des médias(2).
En dépit de son caractère essentiel, le critère de ladite publication est cependant très incertain et controversé. Il dépend notamment : du nombre d'exemplaires et des destinataires du message ; des conditions, ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 14 juin 2022, Sté LBR et a.
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
27 juillet 2022 - Légipresse N°405
3721 mots
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(1) E. Derieux, Régime général de responsabilité. Publication, Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 380.
(2) E. Derieux, Aire et vocabulaire du droit de la communication, Légipresse nov. 1996, no 136.II.129-135 ; La notion de « publication » en droit de la communication. Droit et actualité, Études offertes à Jacques Béguin, Litec, 2005, p. 275 ; La notion de « publication ». Les insupportables incertitudes du droit, JCP 2010, no 49, 6 déc. 2010, p. 2282 ; Introduction. Les médias : objet de la réglementation, Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 35.
(3) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2021.
(4) Lyon, 7e ch., 28 févr. 2008.
(5) Crim. 23 juin 2009, no 08-82.521, Légipresse 2010, no 269.III.32-38, note E. Derieux ; D. 2009. 1976 ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2009. 409, obs. G. Royer ; RSC 2010. 170, obs. J. Francillon ; v., en sens contraire, faute d'intention, du fait de l'auteur, de rendre ses propos publics, Crim. 27 nov. 2012, no 11-86.982, Légipresse 2013. 10 et les obs. ; D. 2012. 2894 ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 217, obs. G. Royer.
(6) Selon la Cour de justice de l'Union européenne, « il convient d'entendre par l'expression française de “mise à disposition du public” d'une œuvre […] le fait de rendre cette œuvre accessible au public » (CJUE 1er déc. 2011, aff. C-145/10, Eve-Maria Painer, D. 2012. 471, obs. J. Daleau, note N. Martial-Braz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2012. 12 et les obs. ; ibid. 161, comm. J. Antippas ; RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 118, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 120, obs. F. Pollaud-Dulian). A été considérée comme « publique » la retransmission qui « vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels » et qui « implique un nombre important de personnes » (CJUE 7 mars 2013, aff. C-607/11, ITV Broadcasting Ltd, Légipresse 2013. 201 et les obs. ; D. 2013. 704 ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2013, n° 1, p. 11, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2013. 267, obs. F. Pollaud-Dulian). Mais le placement d'un lien hypertexte n'est pas toujours considéré, en droit d'auteur, comme constitutif de publication (CJUE, 4e ch., 13 févr. 2004, aff. C-466/12, Nils Svensson, Légipresse 2014. 135 et les obs. ; D. 2014. 480 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2014, n° 12, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 965, obs. E. Treppoz ; CJUE 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media BV, D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CJUE 21 oct. 2014, aff. C-348/13, BestWater International GmbH, Légipresse 2014. 650 et les obs. ; D. 2014. 2293 ; ibid. 2015. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2014. 808, obs. F. Pollaud-Dulian) … alors qu'il l'est, par les juridictions françaises, en matière de responsabilité pour abus de la liberté d'expression (Crim. 2 nov. 2016, no 15-87.163, Légipresse 2017. 69 et les obs. ; ibid. 200, Étude B. Ader ; D. 2017. 203, note A. Serinet ; ibid. 181, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2017. 39, obs. J.-B. Thierry ; Dalloz IP/IT 2017. 61, obs. E. Derieux ; RSC 2017. 85, obs. A. Giudicelli). V. égal. S. Dormont, Appréhension par la CJUE du droit de la communication au public (CJUE, 26 mars 2015, aff. C-279/13), RLDI/116, juin 2015, no 3770, p. 25 ; P. Mouron, Nouvel essai de la CJUE sur le droit de la communication au public (CJUE 31 mai 2016, aff. C-177/15), RLDI/130, oct. 2016, no 4059, p. 18-23 ; O. Roche et E. Drouard, Pour la CJUE, les plateformes « peer to peer » réalisent des actes de « communication au public » (CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15), RLDI/140, août 2017, no 5045, p. 9-12.
(7) Civ. 2e, 29 nov. 1972, no 71-12.763.
(8) Colmar, ch. corr., 2 oct. 2013.
(9) Crim. 9 déc. 2014, no 13-86.917, Légipresse 2015. 9 et les obs. ; ibid. 12 et les obs. ; D. 2015. 342, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2015. 427, obs. N. Verly.
(10) Paris, 19 déc. 2019, nos 19/01374, 19/01382, 19/01410, Légipresse 2020. 11 et les obs. ; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 178, étude E. Dreyer ; ibid. 193, étude N. Verly et E. Dreyer, Le mur des cons, un « mur de la honte ? », Légipresse 2020. 178 ; E. Derieux, Condamnation pour injure publique par affichage dans les locaux d'un syndicat de magistrats, Actu-Juridique.fr, 20 mars 2020
(11) Crim. 12 janv. 2021, no 20-80.375, Légipresse 2021. 12, obs. B. Ader ; ibid. 2021. 102 ; E. Derieux, Affaire du “Mur des cons” : responsabilité de la présidente d'un syndicat du fait d'un panneau d'affichage placardé dans ses locaux, Actu-Juridique.fr, 18 janv. 2021.
(12) T. Besse, L'outrage, l'injure et la diffamation sont sur un bateau…, Légipresse 2021. 274 ; P. Conte, Distinction entre l'outrage et l'injure, Dr. pénal juill. 2021. 19 ; W. Roumier, Infractions d'outrage et d'injure publique, Dr. pénal mai 2021. Alerte 52.
(14) Civ. 2e, 24 janv. 2002, n° 00-16.985, D. 2002. 1179, et les obs.
(15) Civ. 1re, 7 févr. 2006, n° 05-10.237, D. 2006. 674 ; ibid. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2006. 123.
(16) Crim. 6 janv. 2015, n° 13-87.885, Légipresse 2015. 140 et les obs.
(17) « La lettre privée confidentielle serait-elle désormais une zone de liberté d'expression absolue du point de vue de la diffamation ? », C. Bigot, Diffamation non publique, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2021.
(18) J.-Y. Montfort, cité dans le Rapport de Madame Ménotti, conseillère, présenté en cette affaire.
(19) Bien que la CEDH considère que la répression pénale, et particulièrement, lorsqu'elle est encourue et prononcée, la peine de prison (ce qui n'est pas le cas de la diffamation non publique), est contraire à l'art. 10 de la Conv. EDH (CEDH 12 juill. 2016, no 50147/11, Reichman c/ France, D. 2016. 1652 ; CEDH 7 sept. 2017, no 41519/12, Lacroix c/ France, AJDA 2017. 1693 ; D. 2017. 1763, obs. E. Autier ; AJCT 2018. 42, obs. Y. Mayaud ; 26 mars 2020, no 59636/16, Tête c/ France, Légipresse 2020. 276 et les obs. ; ibid. 438, étude T. Besse ; ibid. 515, étude C. Bigot ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; AJCT 2020. 481, obs. S. Lavric ; RSC 2020. 748, obs. D. Roets ; 23 juin 2022, no 28000/19, Rouillan c/ France).