Une campagne électorale officielle est organisée et financée par l'État. Il est ainsi cherché à assurer l'égalité des conditions des candidats, l'information du public et la sincérité du scrutin. Dans le même temps, se déroule une campagne parallèle bien plus diversifiée dans ses moyens et beaucoup plus coûteuse. Comment, au nom des principes démocratiques, assurer, en la matière, le respect des exigences de liberté et d'égalité ?
À tout moment, la politique est (aussi) affaire de communication. Il s'agit, pour les acteurs de la vie publique, d'annoncer, d'expliquer et de tenter de justifier les décisions prises et, s'ils sont dans l'opposition, de les critiquer ; de dire ce qu'ils font ou feront, ou ne feront pas ; de chercher le soutien de l'opinion et, pour d'autres, de s'efforcer de convaincre des opposants… À l'approche d'une élection et durant la période de la campagne électorale officiellement ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
12 avril 2022 - Légipresse N°401
10671 mots
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(1) Dont la durée est différente selon le type de scrutin : le Décr. no 2001-213, du 8 mars 2001, portant application de la loi no 62-1292, du 6 nov. 1962, relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, dispose, en son art. 10, que « la campagne […] est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats » (aux termes de l'art. 7 du même décret, cette publication « doit intervenir au plus tard le seizième jour précédant le premier tour de scrutin », soit, pour l'élection présidentielle du 10 avr. 2022, le 25 mars). « Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit. » S'il « y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel du nom des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit ». Pour l'élection des députés, des conseillers départementaux et municipaux, l'art. L. 47A c. élect. dispose que « la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin » (soit, pour l'élection législative du 10 juin 2022, le 30 mai) « et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
(2) E. Derieux, Réglementation de la propagande électorale, RLDI/81, avr. 2012, n° 2723, p. 62-79 ; Communication politique : nouveaux éléments de réglementation de la publication d'informations relatives aux élections, Légipresse 2016. 365 ; Communication politique, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., LGDJ, 2018, p. 253 ; A. Granchet, France, in Observatoire européen de l'audiovisuel, La Couverture médiatique des élections. Le cadre légal en Europe, IRIS Spécial, 2017, p. 55 ; R. Rambaud, Le Droit des campagnes électorales, LGDJ, 2016, 192 p. ; Code électoral, Dalloz, 26e éd., 2019, 1 326 p.
(3) Sur la prise en compte, ou non, des défauts d'acheminement de cette forme de propagande électorale, v. Cons. const. 4 août 2017, no 2017-5154 AN ; 8 déc. 2017, no 2017-5087 AN ; 5 nov. 2021, no 2021-5727 AN ; 5 nov. 2021, no 2021-5729 AN.
(4) CE 29 mai 2017, n° 410833, Association "En marche !", Légipresse 2017. 296 et les obs. ; Lebon ; AJDA 2017. 1142 ; Cons. const. 31 mai 2017, no 2017-651 QPC, AJDA 2017. 1142 ; ibid. 1729, note Josselin Rio ; D. 2017. 1126 ; Constitutions 2017. 341, Décision ; J.-P. Camby, Expressions pluralistes des opinions et campagne officielle pour les élections législatives, LPA 15 juin 2017, no 119, p. 12 ; E. Derieux, Le temps en marche. Réglementation du temps de propagande électorale à la radio-télévision publique, JCP 12 juin 2017, no 24, p. 1159 ; P. Jan, La campagne officielle des élections législatives saisie par l'équité, JCP 10 juill. 2017, no 28, p. 802.
(5) Pour l'élection présidentielle, l'art. 3, II, de la loi du 6 nov. 1962 dispose que « le plafond des dépenses électorales […] est fixé à 13,7 millions d'euros » pour un candidat au premier tour. « Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. »
(6) Pour l'élection présidentielle, l'art. 3, V, de la loi du 6 nov. 1962 prévoit que, « lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 200 000 €, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne ».
(7) Pour l'élection présidentielle, par le même art. 3, V, de la loi du 6 nov. 1962, il est posé qu'« une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne […] est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chacun des candidats ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
(8) Cons. const. 8 déc. 2017, no 2017-5122 AN ; CE, 6e ch., 30 déc. 2021, no 446863 ; Cons. const. 18 déc. 2017, no 2017-5092 AN.
(9) CE, 4e ch., 30 déc. 2021, no 449731.
(10) Cons. const. 2 févr. 2018, no 2017-590 AN.
(11) CE, 4e ch., 30 déc. 2021, no 451385 ; CE, 6e ch., 30 déc. 2021, no 448699 ; CE, 6e ch., 31 janv. 2022, no 445691 ; CE, 4e ch., 2 févr. 2022, no 450657 ; CE, 4e ch., 2 févr. 2022, no 451371.
(12) CE 29 juill. 1983, no 43310.
(13) CE 30 déc. 2021, no 450359 ; CE, 5e ch., 30 déc. 2021, no 450527 ; CE, 2e et 7e ch., 30 déc. 2021, no 450810 ; CE, 6e ch., 31 janv. 2022, no 445691 ; CE, 4e ch., 2 févr. 2022, no 451371 ; CE 2 févr. 2022, no 450657.Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, la question de la régularité d'une pratique d'affichage a été soulevée, C. Lesueur, Soupçon d'illégalité sur l'opération bus de Marine Le Pen, La Croix, 17 févr. 2022.
(14) « Le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, en l'absence de modifications assimilables à la diffusion de nouveaux messages, une opération de diffusion prohibée » (CE, 4e ch., 30 déc. 2021, no 450359).
(15) E. Derieux, Pluralisme politique dans les médias audiovisuels : une nouvelle recommandation du CSA », Actu-Juridique.fr, 28 oct. 2021 ; G. Weigel, L'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle, LPA 3 févr. 2017, no 25, p. 24-26 ; G. Weigel et E. Brun, Le rôle du CSA dans la campagne pour l'élection présidentielle, Légipresse 2012. 256.
(16) Dans la Recomm. no 2006-7, du 7 nov. 2006, que le CSA adressait à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle, il était notamment posé que « les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser des messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux conséquences éventuelles du scrutin ». La même Recomm. ajoutait que « les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection présidentielle, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection ».
(17) Pour l'élection présidentielle de 2022, le 25 mars.
(18) G. Weigel, Décompte du temps de parole d'Éric Zemmour : à propos de la décision du CSA, Légipresse 2021. 468.
(19) E. Derieux, Pluralisme politique dans les médias audiovisuels : une nouvelle recommandation du CSA, préc.
(20) Lors des élections régionales de 2021, le CSA, non satisfait des relevés qui lui ont été transmis par la chaîne de télévision CNews et constatant un très grand déséquilibre dans les temps d'antenne dont ont bénéficié les différents candidats, a adressé, à la chaîne, une mise en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, Décr. no 2021-645, du 9 juin 2021 ; Légipresse 2021. 313.
(21) P. Croquet et F. Reynaud, Le numérique, l'arme désormais incontournable des campagnes, Le Monde, 19 févr. 2022 ; I. de Silva, L'exploitation d'un site internet par le candidat aux élections ne méconnaît pas, par elle-même, le code électoral, LPA 13 déc. 2002, p. 11 ; A. Théviot, Faire campagne sur internet, Septentrion, 2018, 352 p.
(22) CE, 2e et 7e ch., 30 déc. 2021, no 450810 ; CE, 4e ch., 2 févr. 2022, no 450657.
(23) Crim., 28 juin 2017, no 16-82.163 et no 16-80.064 ; CE 30 déc. 2021, no 451036 ; CE, 2e et 7e ch., 30 déc. 2021, no 450810 ; CE, 4e ch., 30 déc. 2021, no 451385.
(24) CE, 4e ch., 30 déc. 2021, no 449731.
(25) I. Rey-Lefebvre, Les organismes HLM et des associations de locataires portent plainte contre Zemmour. Le candidat d'extrême-droite avait qualifié les HLM de « terre d'islamisation du pays », Le Monde, 12 févr. 2022.
(26) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, 965 p. ; E. Derieux, Droit de la responsabilité des médias, in Droit des médias. Droit français, européen et international, op. cit., p. 375 ; E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, 2018, 1161 p. ; E. Raschel, La procédure pénale en droit de la presse, Gaz. Pal. 2019. 296.
(27) Saisi d'une QPC à l'encontre de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a posé que « les mots “contre un candidat à une fonction électorale”, figurant au second al. de l'art. 54 de la loi du 29 juill. 1881 […] et les mots “dans le délai de dix jours après la signification de la citation” », figurant au premier al. de l'art. 55 de la même loi […] sont conformes à la Constitution » (Cons. const. 13 nov. 2020, no 2020-863 QPC, Légipresse 2021. 161, étude E. Tordjman, C. Boullanger et F. Compte) ; E. Tordjman, Liberté d'expression versus sincérité du scrutin : une occasion manquée, Légipresse 2021. 161.
(28) Il a été jugé que l'utilisation non autorisée de l'image de particuliers sur des documents électoraux porte atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image (TGI Paris, 21 mars 2014, no 14/52660, Légipresse 2014. 265 et les obs.).
(29) M. Untersinger, Présidentielles 2022 : la France se prépare à la propagande sur les réseaux sociaux pendant la campagne, Le Monde, 19 févr. 2022.
(30) D. Bellescize, Fake news : une loi polémique qui pose plus de questions qu'elle n'en résout, Constitutions 2018. 559 ; E. Derieux, Lutte contre la manipulation de l'information, JCP 21 janv. 2019, P. 84 ; Fausses informations, médias et droit, in T. Bonneau et A. Lepage (dir.), Information, numérique et innovations, Panthéon-Assas, 2020, p. 139 ; E. Dreyer, Fausse bonne nouvelle : la loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l'information est parue, Légipresse 2019. 19 ; G. Lécuyer et B. Huet, Une procédure à expérimenter : le référé aux fins de cessation de la diffusion de fausses informations, Légipresse 2019. 229 ; M. Quéméner, Fake news, infox, quelles réponses juridiques ?, Dalloz IP/IT 2019. 178 ; X. Vuitton, Irremplaçable juge des référés. À propos du nouvel article L. 163-2 du code électoral pour lutter contre la manipulation de l'information, JCP 21 janv. 2019, p. 88.
(31) Selon la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-773 DC, du 20 déc. 2018, « le caractère inexact ou trompeur » et le « risque d'altération de la sincérité du scrutin » doivent être manifestes.
(32) B. Ader, Premier référé « fake news » : un coup d'épée dans l'eau, Légipresse 2019. 304 ; E. Derieux, Refus, du juge des référés, d'ordonner, en période électorale, le retrait d'un message en ligne dénoncé comme inexact et trompeur, Dalloz IP/IT 2019. 713.
(33) « Les élections présidentielles de 2002, 2007 et 2012 avaient donné lieu respectivement à 193, 293 et 409 sondages. En 2017, ces chiffres s'élèvent à 560 sondages ayant un lien avec l'élection présidentielle » : rapport de la Commission des sondages sur l'élection de 2017, cité par L. Bronner, Dans la fabrique opaque des sondages, Le Monde, 5 nov. 2021 ; A. Dézé, Il faudrait déshystériser l'utilisation des sondages, Le Monde, 15 févr. 2022 (« A-t-on besoin de près de 600 enquêtes pour couvrir un scrutin présidentiel, comme ce fut le cas en 2017 ? Cette surabondance est un problème […]. Jamais il n'y a eu autant de sondages ») ; éditorial, « Le poids des sondages, révélateur de la faiblesse des partis », Le Monde, 10 oct. 2021.
(34) A. Dézé, Il faudrait déshystériser l'utilisation des sondages, op. cit. (« Il y a des faiblesses dans leur fabrication et […] l'opacité y règne […]. À tous les étages du processus, on peut repérer des problèmes qui laissent planer le plus grand doute sur leur fiabilité […]. Il y a un problème avec les échantillons en ligne de volontaires autorecrutés. On est loin du prérequis d'un échantillonnage classique ») ; M. Bidou et al., Non, la « dictature des sondages » ne tue pas le débat électoral, Le Monde, 16 févr. 2022 (« Les responsables des principaux instituts d'études s'inscrivent en faux contre les critiques qui leur sont faites, notamment sur la représentativité des enquêtes d'opinion, ils rappellent qu'elles sont “un élément du débat démocratique” »).
(35) R. Cayrol, Opinion, sondages et démocratie, Presses de Sciences Po, 2011, 146 p. ; F. Dabi, Les sondages faussent-ils la campagne ? Leur surinterprétation est une folie, La Croix, 12 oct. 2021 ; A. Dézé, 10 leçons sur les sondages politiques, De Boeck, 2022, 144 p. ; A. Jadot, Les sondages faussent-ils la campagne ? Ils ont une influence sur l'offre politique, La Croix, 12 oct. 2021 ; M. Lasa, Faut-il se passer des sondages électoraux ?, La Croix L'Hebdo, 20 nov. 2011, p. 32-33 ; M. Lejeune, La Singulière Fabrique des sondages d'opinion, L'Harmattan, 2021, 168 p. ; F. Micheau, La Prophétie électorale. Les sondages et le vote, Cerf, 2018, 392 p. ; Le Sacre de l'opinion. Une histoire de la présidentielle et des sondages, Cerf, 2018, 392 p.
(36) E. Derieux, Réforme de la loi relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, Légipresse 2002, no 190 ; Sondages d'opinion. Entre abus et bon usage, Actu-Juridique.fr, 10 nov. 2021 ; M. Gautier, Le législateur, la liberté d'expression et la diffusion des sondages d'opinion : une occasion manquée ?, LPA 10 avr. 2002, no 72, p. 20 ; P. Mbongo, La nouvelle réglementation des sondages politiques, D. 2002. 963 ; F. Scanvic, Sondages politiques en périodes électorales, Légipresse 1993, no 105, p. 117 ; J.-C. Zarka, La réforme du régime des sondages d'opinion en période électorale, JCP 2002. 84.
(37) Par une délibération du 4 févr. 2022, la Commission des sondages a ordonné à l'hebdomadaire Marianne de publier, dans ses colonnes et sur son site en ligne, une « mise au point » en raison des « insuffisances méthodologiques et de la faiblesse des contrôles dans la réalisation des opérations de recueil » des personnes interrogées dans le cadre d'une « enquête en vue de l'élection présidentielle ». Publiée dans le numéro du 17 du magazine (23 févr. 2022), cette « mise au point » était accompagnée d'une « réponse de Marianne » contestant les reproches formulés.
(38) E. Derieux, Quand la campagne présidentielle s'émancipe du respect des droits de propriété intellectuelle, Actu-Juridique.fr, 25 janv. 2022.
(39) A. Darsonville, Pour les chaînes de télévision, la campagne sur un plateau, Le Monde, 25 déc. 2021.
(40) Par un jugement du TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 4 mars 2022, no 22/00034, Éric Zemmour, l'association de soutien à sa candidature et le représentant légal de son parti ont, en raison de ces faits de contrefaçon, été condamnés à supprimer les extraits de films non autorisés et à réparer le dommage causé aux différents titulaires de droits et à leurs ayants droit ; E. Derieux, Éric Zemmour condamné pour violation des droits d'auteurs, Actu-Juridique.fr, 8 mars 2022.
(41) A. Aglan et al., Zemmour contre l'histoire, Gallimard, 2022, 60 p. ; C. Alduy, La Langue de Zemmour, Seuil, 2022, 54 p. ; L. Boissieu, Éric Zemmour pris aux mots, La Croix L'Hebdo, 19 févr. 2002.
(42) R. Notteau, Les candidats doivent-ils aller chez Hanouna ?, La Croix L'Hebdo, 19 févr. 2022.