Un intranet tel que celui de l'École normale supérieure de Lyon, auquel ont accès les élèves et anciens élèves de l'école, les enseignants, les chercheurs, les doctorants et le personnel administratif, s'adresse à une catégorie de public ainsi définie et constitue, dès lors, un service de communication au public en ligne. Il est indifférent que les personnes qui ont accès à un tel service soient ou non liées entre elles par une communauté d'intérêts, la qualification du service dépendant non de la nature des relations entre elles au regard d'un propos en cause mais de l'accessibilité aux informations qui y sont mises à disposition.
(avis sur saisine)
Un individu, mis en cause dans un message rendu accessible à un nombre limité de personnes sur un intranet, sollicite l'insertion d'une réponse qui lui est refusée compte tenu des caractéristiques du service en cause. Il saisit alors le juge des référés d'une demande d'insertion forcée qui est rejetée. L'appel de cette ordonnance est écarté à la suite. Sur le pourvoi de l'intéressé, la première chambre civile de la Cour de cassation adresse une demande d'avis à la ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 23 novembre 2021, M. X.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
27 janvier 2022 - Légipresse N°399
3234 mots
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(1) V., D. Truchet, Correspondance et communication, D. 2014. 2353.
(2) La définition des services de communications interpersonnelles s'avère éclairante à cet égard (CPCE, art. 32 L. 6° bis)
(3) V., E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, 2018, p. 596, no 1080 s.
(4) V., E. Derieux, La notion de « publication ». Les insupportables incertitudes du droit », JCP 2010. 2262.
(5) V., déjà, excluant l'application de ce droit uniquement à l'égard des services de correspondance privée, C. Bigot, L'exercice d'un droit de réponse et l'internet, Gaz. Pal. 12-14 mai 2002, p. 11.
(6) V., sur la légitimité du droit de réponse et son lien indéfectible avec les activités de communication, CEDH, 2e sect., 24 oct. 2017, Eker c/ Turquie, no 24016/05, §§ 43 et s.
(7) V., estimant que la question restait ouverte, D. Dechenaud, Droit de rectification et droit de réponse, J.-Cl. Lois pénales spéciales, vo Presse et communication, fasc. 40, 3.2010, p. 8, no 42.
(8) Une référence à la loi du 1er août 1986 est faite par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881. Ces deux textes ne sauraient donc être envisagés l'un sans l'autre.
(9) V., Civ. 1re, 6 déc. 2017, no 16-22.068, CCE 2018. Comm. 21, obs. A. Lepage ; D. 2018. Pan. 214, obs. E. Dreyer ; Gaz. Pal. 13 févr. 2018, no 6, p. 18, obs. P. Piot ; v., aussi, s'agissant du bulletin d'une société de course, Crim. 21 juill. 1955, D. 1955. Jur. 749, Rapport Patin.
(10) V., Civ. 1re, 6 déc. 2017, préc.
(11) Idem à l'égard du directeur de la publication dès lors que l'on considère que le droit de réponse est un « corolaire » de la liberté de la presse périodique (v., Crim. 28 avr. 1932, D. 1932. 1.68, note M. Nast).
(12) V., aussi, E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, p. 479, nos 882 et s.
(13) V. déjà, TGI Paris, réf., 19 nov. 2007, CCE 2008. Comm. 12, obs. A. Lepage.
(14) V., Civ. 1re, 27 sept. 2005, Bull. civ. I, no 345 ; Civ. 2e, 11 févr. 1999, Bull. civ. II, no 28.
(15) V., Crim. 22 mai 1974, Bull. crim. no 196 ; JCP 1975. II. 18019, note H. Blin et Civ. 1re, 24 sept. 2009, Bull. civ. I, no 179.