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Procédure de presse
/ Cours et tribunaux
25/11/2021
Régime procédural de la clôture de l’instruction : quelles conséquences de l’inconstitutionnalité du dernier alinéa de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur les procès en cours ?
Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le dernier alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il considère que ces dispositions, privant les parties, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure qui serait entaché d’une irrégularité affectant leurs droits, limitent les droits des parties en matière d'injure et de diffamation publiques, et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.
1. Pour répondre à la demande ancienne des milieux de la presse, la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 a simplifié les modalités de mise en examen en matière de diffamation et d'injure, afin d'éviter d'inutiles pertes de temps résultant d'interrogatoires sans intérêt, alors que l'imputabilité de l'infraction n'était ni contestable ni contestée, le juge d'instruction ne pouvait par ailleurs instruire le fond(1). Il a ainsi été introduit un article 51-1 dans la loi du 29 juillet ...
Conseil Constitutionnel, 14 septembre 2021, Mme Mireille F. et a.
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
25 novembre 2021 - Légipresse N°397
2847 mots
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(1) Sur la loi du 23 mars 2019, C. Bigot, La nouvelle physionomie de l'instruction en matière d'injure et de diffamation, AJ pénal 2019. 318 ; Légipresse 2019. 370, obs. C. Bigot.
(2) Selon Toulouse, ch. instr., 16 juin 2020, no 2020/00021, l'ensemble de l'art. 51-1 est d'ordre public. Mais, à l'inverse, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a considéré que l'inobservation du nouveau texte n'entraînait pas de nullité à défaut de grief, appliquant ainsi l'article 802 du code de procédure pénale, Versailles, ch. instr., 20 oct. 2020, no 2019/02272.
(3) J.-P. Valat, De quelques particularités de l'instruction des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881, Légipresse 2007. II. 49 ; ainsi que C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, nos 342.31 et s.
(4) Crim. 11 juill. 2018, no 18-90.017, sur QPC, Légipresse 2018. 421 et les obs. ; D. 2018. 1555 ; AJ pénal 2018. 477, obs. J.-B. Thierry. Dans le même sens, à quelques variantes près, Crim. 19 févr. 2019, no 18-83.124, Légipresse 2019. 132 et les obs. ; ibid. 2020. 193, étude N. Verly ; D. 2020. 237, obs. E. Dreyer.
(5) Crim. 8 juin 2021, no 21-90.012, Légipresse 2021. 325 et les obs..
(6) Crim. 15 juill. 2021, no 21-90.018.
(7) Article préc.
(8) Ce souci de rapidité est semble-t-il l'un des fils rouges de la réforme : sur ce point, v. l'excellente synthèse de J. Pradel, Notre procédure pénale à la recherche d'une efficacité à toute vapeur – Loi no 2019-222 du 23 mars 2019, JCP 2019. Doctr. 406.
(9) En ce sens not., Crim. 30 mars 2004, no 02-85.180 P, D. 2005. 691 ; ibid. 684, obs. J. Pradel ; Crim. 10 févr. 2010, no 09-83.566 NP ; Crim. 3 nov. 2011, no 11-80.469 NP.
(10) Mais si l'affaire a déjà été évoquée au fond, ou est pendante devant la cour d'appel, il faudrait admettre que cette exception de nullité est recevable même si elle n'est pas invoquée in limine litis. Cela ne va pas de soi, néanmoins les exigences du procès équitable paraissent le commander dans la période transitoire.
(11) En ce sens, Crim. 10 févr. 2010, no 09-83.566, préc.
(12) Crim. 6 janv. 2015, no 13-88.227, D. 2015. 211 et Crim. 17 mars 2015, no 14-88.310, annulant une ORTC au motif que le délai de réplique aux réquisitions du ministère public n'était pas expiré, mais il y avait des enjeux d'assignation à résidence, D. 2015. 735 ; AJ pénal 2015. 499, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2015. 400, obs. D. Boccon-Gibod.