La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé un nouvel article au sein du code pénal, incriminant la diffusion d'éléments d'identification ou de localisation d'une personne afin de l'exposer à un risque direct que l'auteur ne pouvait ignorer. S'il s'agit d'une incrimination véritablement novatrice au regard du comportement visé, ses différentes conditions d'application, spécialement son élément moral, devraient entraîner sa très faible effectivité.
Chacun se souvient du terrible assassinat dont a été victime le professeur Samuel Paty, et des difficultés de qualification juridique des messages malsains et nauséabonds qui ont permis à un déséquilibré de se mettre sur la trace de celui qui était présenté (par ailleurs à tort) comme un blasphémateur. Il aura fallu moins d'un an au législateur pour réagir en incriminant spécialement le comportement correspondant, par la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect ...
Evan Raschel
Professeur à l'Université Clermont Auvergne - Directeur adjoint du Centre ...
25 novembre 2021 - Légipresse N°397
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(1) V. not. à son sujet, Légipresse 2021. 470, obs. E. Dreyer ; E. Dreyer, L'apport de la loi confortant le respect des principes de la République au droit de la communication», JCP 2021. 890.
(2) La loi, plus sévère, est évidemment inapplicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur (26 août).
(3) Des omissions sont incriminées par d'autres textes (v. not. C. pén., art. 223-6 et 223-7).
(4) Art. 223-1-1, dern. al. (v. infra, III).
(5) V. par ex., C. pén., art. 223-13 à 223-15, 227-17 à 227-21, 227-27, 413-3, 431-6, 434-24, 434-25…
(6) C. pén., art. 226-4-1-1 (sic) proposé.
(7) Cons. const. 20 mai 2021, no 2021-817 DC, §§ 158 à 164 ; Légipresse 2021. 258 et les obs. ; AJDA 2021. 1063 ; ibid. 1637 ; ibid. 1482, étude M. Verpeaux ; ibid. 1490, étude B. Faure ; ibid. 1502, étude X. Latour, note J. de La Porte des Vaux ; D. 2021. 1030 et les obs. ; AJCT 2021. 274, obs. G. Pailler. La loi a donc été promulguée sans ce délit (Loi no 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés).
(8) V. infra, III.
(9) V., J.-B. Thierry, La normalisation de la procédure, AJ pénal nov. 2021, à paraître.
(10) C. pr. pén., art. 397-6, al. 2.
(11) Malgré tout, « cette infraction est définie, tant dans son élément matériel que dans son élément moral, en termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines » (Cons. const. 13 août 2021, n° 2021-823 DC, § 60 in fine, Légipresse 2021. 393 et les obs. ; AJDA 2021. 1656 ; D. 2021. 1543, obs. C. const. ; AJ fam. 2021. 451, obs. Flore Capelier).
(12) C. pén., art. 226-1.
(13) Il compléterait alors une disposition préexistante de la loi sur la presse, qui incrimine « le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité [ou autres éléments permettant l'identification, Crim. 12 déc. 2017, no 17-80.821, Légipresse 2018. 14 et les obs. des fonctionnaires de la Police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la Défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat » (art. 39 sexies, l'arrêté mentionné est celui du 7 avr. 2011).
(14) Cons. const. 13 août 2021, no 2021-823 DC, §§ 57 et 62, préc.
(15) Art. préc.
(16) Contrairement, par exemple, au « mandat criminel » (C. pén., art. 221-5-1).
(17) Cons. const. 13 août 2021, no 2021-823 DC, §§ 57 et 61, préc.
(18) C. pén., art. 223-6, al. 1er.
(19) Cons. const. 17 févr. 2012, no 2011-222 QPC, D. 2012. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; RSC 2012. 146, obs. Y. Mayaud.
(20) V. par ex., C. pén., art. 222-8, 4° ter.
(21) Aucune peine complémentaire n'est encourue.
(22) Au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi du 29 juill. 1881.