Le Conseil constitutionnel considère que l'incrimination d'outrage, prévue par l'article 433-5 du code pénal et celle d'injure publique régie par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 punissent des agissements de nature différente, de sorte que les dispositions en cause n'enfreignent ni le principe d'égalité devant la loi ni la liberté d'expression.
[…]
7. Le requérant reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, d'opérer une confusion entre l'incrimination d'outrage et celle d'injure publique. Selon lui, parce qu'elles partageraient les mêmes éléments constitutifs et protégeraient les mêmes valeurs sociales, ces deux incriminations pourraient ainsi punir des faits identiques, ce qui permettrait aux autorités de poursuite de choisir discrétionnairement l'une ou l'autre de ces incriminations. ...
Conseil Constitutionnel, 9 avril 2021, n° 2021-896 QPC
13 juin 2021 - Légipresse N°393
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(1) Crim. 12 janv. 2021, no 20-90.028, Légipresse 2021. 75 et les obs..
(2) Civ. 2e, 14 déc. 2000, no 98-22.427, Bull. civ. II, no 173 ; D. 2001. 1344, note B. Beignier.
(3) J.-P. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 1, 1re éd., Paris, Videcocq Père & Fils, p. 365-366, I.
(4) Rapport cité in H. Celliez et C. Le Senne, Loi de 1881 sur la presse accompagnée des travaux de rédaction, Paris, Marescq Aîné, 1882, p. 340.
(5) T. Besse, La pénalisation de l'expression publique, IFJD, 2019, nos 105 et s.
(6) P.-J.-E. Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 2, Paris, Marescq Aîné, 1884, p. 78, no 1471.
(7) Circ. min. Justice du 9 nov. 1881, citée in P.-J.-E. Fabreguettes, op. cit., t. 1, p. 63.
(8) Crim. 15 mars 1883, Bull. crim. no 75 ; S. 1883. 1. 425. Cette jurisprudence est depuis constante, Crim. 16 oct. 1956, Bull. crim. no 638 ; Crim. 13 févr. 1975, Bull. crim. no 54 ; Crim. 25 nov. 2014, no 13-88.268.
(11) En ce sens, v. E. Raschel, J.-Cl.. Communication, v° Diffamation (incrimination), fasc. 114, 2020, nos 140 et s.
(12) E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias, 3e éd., LexisNexis, 2012, nos 433-434.
(13) Crim. 10 janv. 2017, no 16-81.558.
(14) Crim. 8 mars 1955, Bull. crim. no 142 ; Crim. 28 nov. 2006, no 06-80.548 ; Crim. 25 avr. 2006, no 05-86.064.
(15) Crim. 30 mars 1944, Bull. crim. no 88.
(16) On pense notamment à l'arrêt de chambre criminelle du 26 février 2020 (no 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827, Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; ibid. 909, obs. X. Pin ; Gaz. Pal. 2020, no 11, p. 16, note D. Roets) dans lequel la Cour de cassation a jugé, à propos du délit d'exhibition sexuelle commis par la prévenue, que son comportement « s'inscri[vait] dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ». Sur cette tendance jurisprudentielle récente, v. T. Besse, Liberté d'expression et intérêt général : du droit spécial au droit commun, Dr. pénal 2021. Étude 1.
(17) Crim. 29 mars 2017, no 16-80.637, Bull. crim. no 97 ; Légipresse 2017. 245 et les obs. ; ibid. 386, Étude A. Serinet ; D. 2017. 818 ; AJ pénal 2017. 278, note D. Luciani-Mien ; Crim. 19 juin 2018, no 17-84.153, inédit, RSC 2019. 111, obs. E. Dreyer.
(18) Crim. 12 avr. 2016, no 14-87.124.
(19) CEDH 26 mars 2020, n° 59636/16, Tête c/ France, Légipresse 2020. 276 et les obs. ; ibid. 438, étude T. Besse ; ibid. 515, étude C. Bigot ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; AJCT 2020. 481, obs. S. Lavric ; RSC 2020. 748, obs. D. Roets .
(20) Crim. 7 juin 1956, Bull. crim. no 445.
(21) Crim. 15 nov. 2016, no 15-86.600, Légipresse 2016. 649 et les obs.. Dans un sens similaire, v. Crim. 1er mars 2016, n° 15-82.824, Bull. crim. no 59 ; Crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824, Légipresse 2016. 139 et les obs. ; ibid. 2017. 159, obs. P. Guerder ; RSC 2016. 63, obs. Y. Mayaud ; Dalloz actualité, 15 mars 2016, obs. S. Lavric.
(22) Aix-en-Provence, 23 juin 1997, JCP 1998. IV. 1954.
(23) En ce sens, v. F. Safi, Le rôle du juge dans la sanction des abus de la liberté d'expression, Dr. pénal 2017. Étude 3.
(24) Conseil de l'Europe, résolution 1577 (2007), Vers une dépénalisation de la diffamation, pt 17.1.
(25) Loi no 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique.