La CJUE était saisie de plusieurs questions préjudicielles à l'occasion d'une procédure de déchéance contre la marque nationale Testarossa appartenant à la société Ferrari, initiée en Allemagne pour absence d'usage sérieux. La Cour énonce qu'une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant peut être considérée comme ayant fait l'objet d'un « usage sérieux », si elle n'a fait l'objet d'un tel usage « que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires ». La charge de la preuve de l'usage sérieux d'une marque, lors d'une procédure en déchéance, repose sur le titulaire de celle-ci.
Si Figaro affirmait que « l'usage est souvent un abus »(1), au sens de pratique habituelle et fréquente qui devient norme, le droit des marques quant à lui fait de l'usage une norme péremptoire pour le maintien des droits exclusifs. Aux termes de l'article 19 de la directive no 2015/2436/UE – anciennement article 12 de la directive no 2008/95/CE –, un titulaire encourt la déchéance de ses droits sur la marque, s'il a cessé d'en faire usage pendant une période ininterrompue de ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 22 octobre 2020, aff. jtes C-720/18 et C-721/18
Maëlle Sengel
Etudiant chercheur au CEIPI
5 mars 2021 - Légipresse N°390
3377 mots
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(1) P.-A. C. de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, Acte III, Scène XV.
(2) CJUE 22 oct. 2020, aff. jtes C-720/18 et C-721/18, Testarossa, Propr. ind. 2020, no 12, comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral.
(3) CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, D. 2003. 2691, et les obs., obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 602, obs. M. Luby ; CCE 2003, no 48, note C. Caron ; Propr. ind. 2003, no 43, note A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2003. 429, obs. G. Bonet.
(4) À titre d'exemple, CJCE 17 oct. 1990, aff. C-10/89, HAG II, pt 13, D. 1990. 273 ; RTD com. 1991. 213, obs. A. Chavanne ; RTD eur. 1991. 169, note R. Joliet ; ibid. 639, note G. Bonet ; CJCE 23 feu0301vr. 1999, aff. C-63/97, BMW, D. 1999. 81 ; RTD com. 1999. 814, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 122, obs. G. Bonet ; CJCE 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel, pt 48, D. 2003. 1501, obs. J. Daleau ; ibid. 2005. 500, obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 603, obs. M. Luby.
(5) Concl. av. gén. M. Damazo Ruiz-Jarabo Colomer, 2 juill. 2002, aff. C-40/01, pt 42.
(6) Sur le sujet, v. Y. Basire, Déchéance et usage sérieux, in M. Vivant (dir.), Les grands arreu0302ts de la proprieu0301teu0301 intellectuelle, 3e éd., Dalloz, 2019, p. 640.