Le fait justificatif résultant de la liberté d'expression peut justifier une relaxe en matière de vol en réunion de portraits du président de la République à la condition que l'action, révélant une protestation militante ou politique poursuivie pénalement, s'inscrive dans un débat d'intérêt général et qu'elle soit nécessaire dans le cadre d’une démarche contextualisée non violente et très limitée dans le temps, qu'elle soit strictement proportionnée, et enfin que les ...
Tribunal judiciaire, Auch, 27 octobre 2020, Ministère public c/ MM. X. et autres
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
19 janvier 2021 - Légipresse N°388
6753 mots
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(1) Crim. 7 févr. 2007, no 06-80.108, D. 2007. 1310, note J.-P. Feldman ; ibid. 573, obs. A. Darsonville ; ibid. 2632, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2007. 133, obs. C. Saas.
(2) Crim. 7 janv. 2020, no 19-80.374, Légipresse 2020. 84 et les obs. ; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol.
(3) Crim. 26 févr. 2020, no 19-81.827 P, Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ;D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2020. Comm. 69, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2020, no 11, p. 16, note D. Roets ; ibid. no 18, p. 44, obs. S. Detraz.
(4) Comp., Crim. 9 janv. 2019, no 17-81.618 P, Légipresse 2019. 78 et les obs. ; D. 2019. 738, note L. Saenko ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2019. 152, obs. C. Ménabé ; RSC 2019. 91, obs. Y. Mayaud ; CCE 2019. Comm. 18, obs. A. Lepage ; Gaz. Pal. 2019, no 8, p. 28, note R. Mésa ; Crim. 10 janv. 2018, no 17-80.816, D. 2018. 1061, note L. François ; ibid. 919, obs. RÉGINE ; RSC 2018. 417, obs. Y. Mayaud ; CCE 2018. Comm. 28, obs. A. Lepage.
(5) Crim. 26 oct. 2016, no 15-83.774, Légipresse 2017. 67 et les obs. ; ibid. 92, Étude H. Leclerc ; D. 2016. 2216 ; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly ; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2017. Comm. 2, obs. P. Conte ; JCP 2016. 1314, note G. Beaussonie et B. de Lamy ; CCE 2016. Comm. 103, obs. A. Lepage ; Gaz. Pal. 2017, no 7, p. 31, obs. F. Fourment ; ibid., no 4, p. 51, obs. S. Detraz.
(6) En revanche, aurait pu être cité l'arrêt ayant légitimé le recel d'une violation de secret professionnel révélé par la production de documents confidentiels dans le cadre d'une offre de la vérité d'imputations diffamatoires, Crim. 11 juin 2002, no 01-85.237, Bull. crim. no 132 ; D. 2004. 317, et les obs., obs. B. de Lamy ; RSC 2002. 619, obs. J. Francillon ; ibid. 881, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2003. 93, obs. B. Bouloc ; JCP 2003. II. 10061, note E. Dreyer.
(7) CEDH 20 déc. 2005, no 42779/18, Çetin c/ Turquie, §§ 24 et 25 ; comp., s'agissant d'une sanction prononcée avec sursis, CEDH 27 sept. 2005, no 53916/00, Aslu0131 Güneu015f c/ Turquie, § 26.
(8) A priori, elle ne s'étend donc pas aux coauteurs qui ne peuvent justifier qu'ils en remplissent également les conditions. La situation des complices est plus incertaine car leur responsabilité pénale ne saurait être engagée si le fait auquel ils se sont associés ne constitue pas une infraction, que ce soit pour une raison objective ou subjective.