Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013 aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
À l'heure où le Parlement s'apprête à transposer la directive européenne no 2019/1937/UE du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, la question de la protection des lanceurs d'alerte est plus que jamais d'actualité. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) vient de rendre un avis sur le sujet le 24 septembre dernier(1). Son président, Jean-Marie Burguburu, a rappelé que « ces femmes et ces hommes ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 8 juillet 2020, no 18-13.593, M. L. D. c/ Sté Eurofeu services
Apolline Cagnat
avocat au Barreau de Paris
Amélie Lefebvre
Avocate au Barreau de Paris
9 novembre 2020 - Légipresse N°386
3369 mots
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(1) CNCDH, avis sur la transposition de la directive relative aux lanceurs d'alerte, JO 4 oct. 2020.
(2) Amendement no CL387 présenté par M. Galut et M. Alauzet dans le cadre de l'adoption de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(3) Cons. prud'h. Vesoul, 1er févr. 2017.
(4) Besançon, 12 janv. 2018, no 17/00302.
(5) Soc. 14 déc. 1999, n° 97-41.995, D. 2000. 40 ; Dr. soc. 2000. 163, concl. J. Duplat ; ibid. 165, note J.-E. Ray ; RTD civ. 2000. 801, obs. J. Hauser ; Soc. 2 mai 2001, n° 98-45.532, Dr. soc. 2001. 1003, obs. B. Gauriau ; Soc. 24 juin 2009, no 08-40.574 ; Soc. 23 sept. 2015, n° 14-14.021, JA 2015, n° 527, p. 11, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2016. 4, étude L. Gratton ; Soc. 15 janv. 2020, no 18-14.177.
(6) Soc. 19 mai 2016, no 15-12.311.
(7) Soc. 28 avr. 2011, n° 10-30.107, Légipresse 2011. 337 et les obs. ; D. 2011. 1288, obs. A. Astaix ; ibid. 2012. 704, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; JS 2011, n° 110, p. 8, obs. F.L..
(8) Soc. 16 déc. 2009, no 08-44.830.
(9) Soc. 19 mai 2016, no 15-12.311, préc. ; Soc. 16 déc. 2009, no 08-44.830, préc. ; Soc. 15 déc. 2009, n° 07-44.264, D. 2010. 156 ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; Soc. 23 juin 2010, no 09-40.825.
(10) « Les lanceurs d'alerte sont les alliés de la démocratie », challenges.fr, 16 sept. 2016.
(11) Légipresse 2016. 536.
(12) Soc. 30 juin 2016, n° 15-10.557, Légipresse 2016. 391 et les obs. ; ibid. 536, comm. W. Bourdon, B. Repolt et Apolline Cagnat ; D. 2016. 1740, et les obs., note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2016. 566, obs. P. Adam.
(13) Soc. 27 oct. 2010, n° 08-44.446 ; Soc. 7 févr. 2012, n° 10-18.035, D. 2012. 507 ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Soc. 10 juin 2015, n° 13-25.554, D. 2015. 1323 ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta.
(14) Respectivement Soc. 10 juin 2015, n° 14-13.318, D. 2015. 1323 ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 915, obs. REGINE et Soc. 11 déc. 2019, no 18-18.207.