Accueil > Infractions de presse > Liberté d'expression : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Juillet 2019 – Juillet 2020) - Infractions de presse
Liberté d'expression
/ Synthèses
01/10/2020
Liberté d'expression : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Juillet 2019 – Juillet 2020)
Les douze derniers mois de jurisprudence de la Cour européenne dans le domaine de la liberté d'expression n'ont pas été d'une grande richesse. Le nombre d'arrêts au fond diminue à mesure que les décisions préliminaires déclarant les requêtes irrecevables en dehors de toute contradiction se multiplient, dans des conditions qui heurtent absolument tous les avocats qui y ont été confrontés. On retiendra néanmoins deux sujets importants.
En premier lieu, la décision sanctionnant la France dans le domaine de l'appel au boycott des produits israéliens a été particulièrement remarquée. C'est une forme de camouflet pour la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait pris une posture assez répressive, et qui se voit reprocher une carence dans l'appréciation de la proportionnalité sur un sujet politique hautement sensible.
En second lieu, il faut noter les trois arrêts simultanés rendus dans des affaires russes le 23 juin 2020, qui fixent une sorte de vademecum des conditions de blocage d'un site internet.
I - Portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
A - Application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme à une infraction de droit commun
Si les magistrats traditionnellement en charge du doit des médias ont de longue date intégré les exigences de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'en va pas de même dans les autres contentieux. Il est ainsi très rare de trouver un quelconque ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
1er octobre 2020 - Légipresse N°385
5558 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) CEDH 26 mars 2020, Tête c/ France, no 59636/16, Légipresse 2020. 276 et les obs. ; ibid. 438, étude T. Besse .
(2) Crim. 12 avr. 2016, no 14-87.124.
(3) CEDH 25 avr. 2006, Dammann c/ Suisse, no 77551/01 ; CEDH, 25 avr. 2006, Stoll c/ Suisse no 69698/01, AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss ; RTDH 2008. 801 note M. Hottelier, et surtout CEDH 17 févr. 2015, Guseva c/ Bulgarie, n° 6987/07 ; CEDH, gr. ch., 8 nov. 2016, Magyar Helsinki Bizottsag c/ Hongrie, no 18030/11, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTDH 2017. 623, note H. Surrel.
(4) V. par ex., en ce sens, Crim. 7 mai 2019, no 18-82.437, Légipresse 2019. 262 et les obs. ; D. 2019. 1431, note A. Dejean de la Bâtie, type="rev" refid="RECUEIL/JURIS/2019/1863">D. 2019. 1431, note A. Dejean de la Bâtie ; ibid. 2020. 237, obs. E. Dreyer, relatif au qualificatif « chamallow mou et gluant ».
(5) CEDH, 15 févr. 2005, Steel et Morris c/ Royaume Uni, no 68416/01, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss.
(6) CEDH 23 sept. 1994, Jersild c/ Danemark, no 15890/8 ; CEDH 10 juill. 2012, Erla Hlynsdottir c/ Islande, no 43380/10, CEDH 10 juill. 2014, Axel Springer/Allemagne, no 48311/10 ; CEDH 3 oct. 2017, Novaya Gazeta et Milashina c/ Russie, no 45086/06.
(7) Crim. 20 oct. 2015, no 14-80.020, P, Bull. crim. no 227, D. 2016. 287, note J.-C. Duhamel et G. Poissonnier ; ibid. 277, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2015. 587 et les obs. ; ibid. 661, comm. E. Derieux et no 14-80.021, NP, D. 2016. 287, note J.-C. Duhamel et G. Poissonnier ; ibid. 277, obs. E. Dreyer ; CCE 2015. Comm. 99, obs. A. Lepage ; Gaz. Pal. 9-10 déc. 2015, no 343, p. 7, note L. Sermet et G. Poissonnier.
(8) CEDH 11 juin 2020, Baldassi et autres / France, nos 15271/16, 15280/16 et 15282/16, CEDH, 11 juin 2020, n° 15271/16, D. 2020. 1657, et les obs., note J.-C. Duhamel et G. Poissonnier ; Légipresse 2020. 340 et les obs. ; Légipresse 2020. 485, note G. Lécuyer ; ibid. 2020. 490, note A.-E. Crédeville.
(9) CEDH 20 sept. 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, n° 13470/87, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 1995. 1172, chron. H. Labayle et F. Sudre.